Faux investissement immobilier et RIB frauduleux : quand l’anomalie matérielle engage la responsabilité de la banque

 

Analyse de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 19 janvier 2026


Introduction

 

Les escroqueries liées à de prétendus investissements immobiliers se multiplient, en particulier lorsqu’elles s’appuient sur des documents bancaires falsifiés destinés à rassurer les victimes.

 

Dans ce contexte, la question du devoir de vigilance du banquier face à un RIB frauduleux est centrale.

L’arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 19 janvier 2026 (24/01687) en offre une illustration particulièrement éclairante, en retenant la responsabilité de la banque pour anomalie matérielle apparente.


1. Rappel des faits : un faux investissement immobilier transfrontalier

 

En 2020, M. et Mme H., souhaitant financer l’acquisition d’un bien immobilier par leur fils. Ils recherchent un prêt sur le site "meilleutaux.com" et sont par la suite contactés par une personne se présentant comme conseiller bancaire de la banque espagnole BBVA.

 

Dans ce cadre :

  • Le "conseiller" formule une offre de prêt avec paiement d'un acompte de 65.390 euros.
  • Mme H. se rend dans son agence de la banque X.,

  • elle ordonne un virement de 65.390 euros depuis un compte joint,

  • en remettant à la banque un RIB censé provenir de la BBVA, au nom de son fils.

 

Postérieurement, les époux découvrent que les fonds ont été crédités non pas sur un compte espagnol, mais sur un compte ouvert au Portugal, et plus précisément dans les livres de la banque Novo Banco.

 

Ils engagent alors la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance.


2. La notion d’anomalie apparente en droit bancaire

 

La jurisprudence distingue classiquement :

  • l’anomalie intellectuelle, tenant à l’opportunité économique de l’opération (en principe hors du champ de contrôle du banquier),

  • et l’anomalie matérielle, qui affecte la régularité formelle du document présenté.

 

L’anomalie matérielle est retenue lorsque :

  • l’irrégularité est objectivement perceptible,

  • et peut être détectée par un simple examen du document, sans que la banque ait à s’immiscer dans les affaires de son client.

 

Dans cette hypothèse, la faute du banquier est plus aisément caractérisée.


3. Les anomalies matérielles relevées par la cour d’appel

 

La cour d’appel de Pau procède à une analyse minutieuse du RIB remis par les clients et relève plusieurs irrégularités flagrantes.

 

a) Une présentation non conforme aux standards SEPA

 

La cour observe que le document présenté :

 

  • ne correspondait pas aux standards européens SEPA applicables en France, en Espagne et au Portugal,

  • ne mentionnait pas le titulaire du compte avec son adresse personnelle, mais un simple « bénéficiaire »,

  • comportait des lacunes manifestes dans les rubriques relatives au pays et à la ville.

 

Or, un RIB conforme identifie toujours le titulaire du compte, et non un simple bénéficiaire.


b) Une contradiction manifeste entre la banque annoncée et l’IBAN

 

Autre élément déterminant :

  • le RIB était présenté comme émanant de la BBVA (Espagne),

  • l’ordre de virement mentionnait une obscure référence « BBVA 1812 »,

  • mais l’IBAN commençait par les lettres « PT », identifiant sans ambiguïté un compte ouvert au Portugal.

 

Un banquier normalement vigilant ne pouvait ignorer :

  • qu’un compte prétendument espagnol ne pouvait être rattaché à un IBAN portugais,

  • encore moins sans explication claire.


4. La caractérisation d’un faux matériel aisément décelable

 

La cour retient que les clients rapportaient la preuve que :

  • le RIB litigieux présentait des anomalies flagrantes,

  • caractéristiques d’un faux matériel,

  • difficilement détectables pour un non-professionnel,

  • mais aisément décelables par un banquier, même au terme d’un examen superficiel.

 

Elle précise que cette vigilance n’impliquait aucune immixtion dans les affaires du client, mais relevait des obligations normales du professionnel bancaire.


5. La responsabilité de la banque et le partage du préjudice

 

Considérant ce manquement au devoir de vigilance, la cour d’appel retient la responsabilité de la banque.

 

Toutefois, elle procède à un partage de responsabilité, tenant compte du comportement des victimes, et condamne la banque à indemniser les clients à hauteur de 75 % du préjudice, soit 49 042,50 €.


6. Portée pratique de la décision

 

Cet arrêt présente un intérêt majeur pour les victimes d’escroqueries bancaires :

  • il rappelle que la banque doit contrôler la cohérence formelle des RIB qui lui sont remis,

  • il confirme que les incohérences IBAN / banque annoncée constituent une anomalie matérielle caractérisée,

  • il illustre le fait que la responsabilité bancaire peut être engagée même en l’absence d’opération de paiement « non autorisée » au sens du Code monétaire et financier.

 

Chaque dossier doit toutefois être apprécié in concreto, au regard des documents produits et du rôle effectif de la banque.


Conclusion

 

Par cet arrêt du 19 janvier 2026, la cour d’appel de Pau s’inscrit dans une jurisprudence exigeante à l’égard des établissements bancaires, en matière de lutte contre les faux investissements et les documents bancaires falsifiés.

 

Elle rappelle que le devoir de vigilance du banquier trouve pleinement à s’exercer lorsque l’anomalie est matérielle, objective et immédiatement perceptible, sans exiger du professionnel qu’il devienne enquêteur.

 

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