Coronavirus : le droit de retrait du salarié est-il modifié ? 

Prévu à l’article L 4131-1 du Code du travail, le droit de retrait permet à un salarié confronté à une situation de danger grave et imminent, ou lorsque les systèmes de l’autorisation préalable de son employeur, sans risquer de retenue sur salaire ni de sanction. 

Le salarié doit toutefois alerter préalablement son employeur la situation de danger à laquelle il est exposé avant d’exercer son droit de retrait. 

Ce droit est-il modifié par les ordonnances instaurant l’état d’urgence sanitaire, publiées au Journal officiel le 25 mars 2020 ? 

Les ordonnances instaurant l’état d’urgence sanitaire ne portent pas sur le droit de retrait, qu’elles ne modifient pas. Même en période d’urgence sanitaire, le salarié est donc en droit de se retirer de son poste de travail, si les conditions d’exercice du droit de retrait sont réunies. 

La question se pose notamment pour les salariés qui doivent travailler en présentiel en période de coronavirus : personnel de santé, postiers, livreurs, caissiers, salariés de la chaîne alimentaire, du transport, de la logistique, du milieu funéraire, etc. 

Face à cette situation, l’enjeu est de savoir si l’employeur, en ces circonstances exceptionnelles, respecte son obligation de protection de la sécurité et de la santé envers ses salariés, en prenant les mesures nécessaires, à savoir : 

  • recours au télétravail,
  • réaménagement des locaux professionnels pour respecter les règles de distanciation sociale, 
  • mise à disposition d’équipements de protection : masques, gants, savons, gel hydro-alcoolique,
  • nettoyage des locaux professionnels,
  • installation de plaques plexiglas aux caisses des magasins et des pharmacies, 
  • mise en œuvre de nouvelles règles pour la remise des colis et des livraisons,
  • report des déplacements professionnels non indispensables, etc.

L’état d’urgence sanitaire ne justifie donc pas à lui seul l’exercice du droit de retrait du salarié contraint de travailler en présentiel. 

Le salarié doit justifier d’un motif légitime avant d’exercer son droit de retrait, et notamment de la carence de l’employeur dans la mise en œuvre de mesures nécessaires et spécifiques de prévention d’exposition au virus.