Cass, Crim, 27 février 2018, n°16-86.642
La Cour de cassation refuse de suivre le moyen qui lui été présenté soutenant que :
"alors que la réparation du dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs tend à indemniser la perte ou la diminution des revenus consécutifs à l'incapacité permanente à laquelle la victime est confrontée dans la sphère professionnelle, que cette perte soit viagère ou temporaire ; qu'en retenant comme base de calcul de la perte de gains professionnels futurs subie par Mme Z... la totalité de la rémunération que celle-ci percevait avant l'accident après avoir pourtant constaté que Mme Z... était seulement inapte à son activité professionnelle antérieure et non inapte à tout emploi "
Au contraire, la haute juridiction rappelle une nouvelle fois que le préjudice de perte de gains professionnels futurs s'indemnise dès lors que la victime n'est plus en mesure d'exercer l'emploi qu'elle exerçait préalablement à l'accident.
Bien que la victime ne soit pas inapte à tout poste, la Cour refuse de limiter le droit à indemnisation et estime " Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors qu'elle estimait sans insuffisance ni contradiction, que l'inaptitude physique et psychique de Mme A... à exercer son activité professionnelle antérieure était en lien de causalité directe avec l'accident, et que la victime présentait une réelle et durable restriction à occuper un emploi, la cour d'appel a justifié sa décision "
La compagnie d'assurances adverse ne peut réduire votre indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs en considérant que votre possibilité d'emploi n'est pas réduite à néant mais simplement limitée.