La réponse est positive puisque le 1er alinéa de l’article 73 du code de procédure pénale dispose : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ».
Tout citoyen peut donc invoquer l'article 73 s'il est témoin d'une infraction passible d'une peine de prison : agression, vol, cambriolage…
Comme tout citoyen, un agent de sécurité peut légitimement procéder à l’interpellation d’un voleur ou d’un fauteur de trouble mais ne peut pas aller au-delà et notamment procéder à une fouille des vêtements ou d’un sac, sauf accord de la personne interpellée : seule l’inspection visuelle est réellement un droit pour l’agent de sécurité comme d’ailleurs pour les citoyens.
La flagrance est caractérisée dès lors qu’il existe un soupçon de réalisation de l’infraction si les circonstances de la cause la rendent vraisemblable (TGI Marseille, 28 janvier 1982 ; D. 1983 IR402, obs. J-M R).
Mais attention également, dans le cas de l’interpellation de l’auteur présumé d’un délit ou d’un crime flagrants, l'usage de la force doit être nécessaire et proportionné aux circonstances de l'arrestation comme le rappelle régulièrement la cour de cassation (notamment crim., 28 mars 2006, 05-81.706 ; crim., 1er octobre 2013, 13-84.939).
C’est ainsi par exemple que des coups de feu tirés en direction de l’auteur en fuite d’une infraction peuvent amener le citoyen à se voir lui-même reprocher une infraction.
L’interpellation d’un délinquant par un citoyen doit donc respecter ces conditions mais permet parfois de pallier à l’absence de forces de l’ordre en attendant leur propre intervention.
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