Le Code Civil prévoit que la prestation compensatoire doit prendre en principe la forme d’un capital destiné à être versé immédiatement (article 274 du Code Civil).

Le principe de la réduction d’impôt

Lorsque la prestation est versé en une seule fois, ou par versements successifs réalisés sur une période inférieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif (passé le délai des recours éventuels), le débiteur, à condition qu’il soit domicilié en France, peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu équivalente à 25 % de la prestation compensatoire, dans la limite d’un plafond de 30.500 €, ce qui correspond à une réduction d’impôt maximum de 7.625 €, soit 30.500 € X 25 % (CGI, art. 199 octodecies).

Limité à l’origine au versement d’un capital en numéraire, le bénéfice de la réduction d’impôt a été étendu au paiement en capital par abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, ou pour l’habitation, à condition toujours que ce paiement intervienne dans les douze mois du jugement de divorce.

Le capital est soumis aux droits d’enregistrement.

Pour le bénéficiaire, la prestation compensatoire en capital ne constituant pas un revenu, elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, même s’il doit, sauf décision contraire, assumer les droits d’enregistrement.

L’exception

En revanche, lorsque la prestation compensatoire prend une forme mixte, c'est-à-dire quand elle est versée pour partie en capital libéré dans les douze mois, et pour partie sous forme de rente (peu importe sa durée), l’article 199 octodecies II du Code Général des Impôts précise que la réduction d’impôt demeure inapplicable à la fraction de la prestation versée sous forme de capital immédiat.

S’agissant d’un versement sous forme de rente, la prestation est imposable pour son bénéficiaire.