Le parent qui a, nonobstant le refus de l’autre parent, inscrit l’enfant commun dans une école privée ne peut ensuite réclamer à celui-ci le partage des frais de scolarité résultant de sa décision unilatérale.
Civ. 2ème, 22 mars 2012
« LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été condamné à payer diverses sommes à Mme Y..., au titre de la contribution aux charges du mariage, puis du devoir de secours dû au conjoint et de la pension alimentaire pour l'enfant commun, enfin de la prestation compensatoire, de la contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant et à titre de dommages-intérêts ; que Mme Y... a engagé à son encontre une procédure de paiement direct puis une procédure de saisie des rémunérations, en vertu des titres exécutoires fixant la contribution aux charges du mariage de décembre 2001 à mars 2003 et le devoir de secours d'avril 2003 à décembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement de frais de scolarité de l'enfant commun alors, selon le moyen :
1°/ que le juge statuant en matière de saisie des rémunérations n'a pas le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ou la validité des droits et obligations qu'il constate, notamment de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; que l'arrêt du 21 mars 2006 s'était contenté de déclarer, tant dans son dispositif que dans ses motifs, que le mari devait prendre en charge les frais de scolarité de l'enfant Alexis jusqu'à la fin de ses études supérieures ; qu'en subordonnant néanmoins la prise en charge de l'établissement et de l'organisation de cours particuliers et de séjours à l'étranger à l'accord préalable du mari, quand cet accord n'était aucunement prévu ni dans les motifs ni dans le dispositif du titre servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que les articles L. 3252-6 et R. 3252-1 du code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, en cause appel, Mme Y... détaillait toutes les sommes dues au titre de la scolarité de l'enfant Alexis et produisait toutes les pièces justificatives correspondant à ces sommes ; qu'en retenant qu'en l'absence d'éléments suffisants sur la somme réellement due par le mari au titre des frais de scolarité, il convenait de ne pas retenir ces sommes dans le calcul de la saisie des rémunérations, sans examiner les éléments de preuve fournis par elle pour justifier les frais de scolarité, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
Mais attendu que si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens ;
Et attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la précédente décision que la cour d'appel a souverainement décidé que la prise en charge des frais de scolarité de l'enfant commun était subordonnée à l'accord des parents ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'exonérer M. X..., débiteur de dettes d'aliments, de la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal et de ne le condamner, en conséquence, qu'au paiement des intérêts au taux légal alors, selon le moyen, que le débiteur d'aliments ne bénéficie pas de l'exonération de la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal ; qu'après avoir constaté que les dettes litigieuses consistaient pour l'essentiel en des dettes d'aliments puisqu'elles portaient sur des pensions alimentaires et la prestation compensatoire, l'arrêt attaqué ne pouvait pas exonérer le débiteur de la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 du code monétaire et financier et 1244-1 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, qui s'applique aux dettes d'aliments à défaut d'exclusion expresse, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l'intérêt légal ou en réduire le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1244-1 du code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté que la demande avait été engagée sur le fondement de titres exécutoires fixant la contribution aux charges du mariage puis le devoir de secours, l'arrêt énonce qu'au regard des facultés contributives du débiteur et de la nécessité pour Mme Y... de percevoir régulièrement la pension alimentaire et la prestation compensatoire courantes, il convient d'accorder à M. X... un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1244-1 du code civil exclut son application aux dettes d'aliments, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à M. X... des délais de paiement, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze. »
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