Dans le cas où un père, qui a reconnu tardivement son enfant et n’a donc pas pu transmettre son nom, dépose une demande de changement de nom pour intérêt légitime, le juge judiciaire est seulement compétent pour apprécier l’intérêt de l’enfant.
En principe, le nom attribué à l’enfant résulte de l’ordre des reconnaissances. Malgré tout, l’article 61 du Code civil dispose : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. ».
En l’espèce, un père reconnaît tardivement sa fille et ne lui transmet pas son nom. Cette dernière reçoit donc le double nom de sa mère. Le père souhaite remplacer l’un des deux noms par le sien mais la mère refuse de faire une déclaration conjointe en ce sens. Le père décide demande donc l’autorisation du juge des tutelles des mineurs pour établir une demande de changement de nom pour intérêt légitime. La mère soutient que le père détourne par là la procédure de changement de nom. La Cour de Cassation écarte cet argument et retient que le juge judiciaire est seulement compétent pour déterminer si le changement de nom présente un intérêt pour l’enfant. La question de détournement de procédure relève en effet de la compétence de l’autorité administrative.
Cass. Civ. 1ère, 9 sept. 2015
« Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu qu’il n’appartenait pas au juge des tutelles d’apprécier l’existence d’un éventuel détournement de la procédure administrative de changement de nom prévue à l’article 61 du code civil, ce contrôle relevant de la seule compétence de l’autorité administrative chargée d’apprécier l’intérêt légitime de la demande, et qu’il ne lui incombait que d’apprécier si le changement envisagé, sans incidence sur le lien de filiation, présentait un intérêt pour l’enfant »
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