Dans les cas où une prestation compensatoire doit être versée tous les mois, et pendant une durée déterminée, il n’est pas possible de condamner un débiteur qui ne paye plus la prestation au delà de la durée établie.

 

 

En l’espèce, un arrêt d’appel condamnait, le 25 juin 2001, un ex-époux en paiement d’une prestation compensatoire de 800.000 francs, payables par un versement mensuel, pendant huit ans.

 

Ce dernier refusait d’honorer son obligation. Par conséquent, il a été jugé coupable du délit d’abandon de famille en 2009. Puis en octobre 2011, de nouvelles poursuites pénales sont engagées par son ex-épouse concernant les défauts de versements qui se situaient entre juin et septembre 2011, alors que le montant de la prestation compensatoire restant dû s’élevait à 108.860 euros. 

 

Par sa décision en date du 7 septembre 2016 (Cass. Crim, 7 septembre 2016, n° 14-82.076), la Cour de cassation rend une décision en faveur de l’ex-époux : « mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’à la date des faits retenus dans la prévention, la période fixée pour le versement par mensualités de la prestation compensatoire était expirée, les juges du fond ont méconnu les textes précités et le principe ci-dessus énoncé ».

 

Ainsi, lorsque la prestation compensatoire est versée par versements périodiques au cours d’une période déterminée, il n’est pas possible de retenir le délit d’abandon de famille pour des défauts de paiement arrivés ultérieurement à la période définie.