Arrêt de la Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 7 avril 2016, RG n° 14-24164


 

Il arrive fréquemment que l’acheteur d’un logement destiné à un investissement locatif défiscalisant (de type De Robien, Besson, Demessine...) reproche à son vendeur - ou encore au démarcheur qui lui a proposé ce bien - de lui avoir vendu celui-ci à un prix très nettement supérieur à sa valeur réelle.

Ce prix de vente surévalué peut en effet venir en contradiction avec le discours commercial du vendeur ou de son intermédiaire, notamment s’ils ont indiqué à l’acheteur que ce bien immobilier constitue un investissement rentable ou encore qu’il offre des perspectives sérieuses de plus-value à brève échéance.

Cette surévaluation peut dès lors être constitutive d’un dol.

Par cet arrêt du 7 avril 2016, la Cour de cassation valide une telle analyse et juge que, dans l’affaire qui lui était soumise, les éléments constitutifs du dol étaient bien réunis (de sorte que la vente devait être annulée) après avoir notamment relevé que le bien avait été vendu à un prix dépassant de 30 à 50% sa valeur réelle.

Par un arrêt daté du même jour, rendu dans une autre affaire, la Cour de cassation valide le même raisonnement en sens inverse, en estimant que c’est à juste titre que le dol n’avait pas été retenu, puisqu’il n’était pas établi que le bien concerné par cette autre affaire aurait été surévalué.

Charles FREIDEL