Arrêt de la cour de cassation du 22 mars 2016 (Chambre commerciale – RG no 14-20216, Publié au bulletin)

En principe, la banque bénéficiaire d’un cautionnement est tenue d’un devoir de mise en garde envers la caution profane. En cas de manquement à son devoir, elle peut être tenue de réparer le préjudice subi par la caution. Néanmoins, elle n’est pas redevable de ce devoir si la caution est considérée comme « avertie » et non plus comme profane.

Dans cet arrêt du 22 mars 2016, la Cour de cassation décide que même lorsque la caution est le dirigeant ou l’associé de la société débitrice, cette seule qualité n’est pas suffisante pour la qualifier de caution avertie.

Cette décision permet ainsi à la caution, même lorsqu’elle est dirigeante, de se défendre à l’encontre de la banque en invoquant un manquement de sa part à son devoir de mise en garde et de tenter ainsi d’obtenir une réparation ayant vocation à se compenser avec la dette cautionnée (sauf à ce que la banque, sur la base d’indices supplémentaires, parvienne à établir que le dirigeant avait la qualité de caution avertie).

Par ce même arrêt, la Cour de cassation rappelle que c’est à la banque de démontrer qu’elle a exécuté son devoir de mise en garde.

Charles FREIDEL