Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 avril 2015 (RG n° 14/04175).

Selon le Code de la consommation, la caution (personne physique) qui s’engage envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire « précéder » sa signature d’une mention manuscrite dont le contenu est dicté par la loi.

La jurisprudence fait une application stricte de ce texte et considère que dès lors que la signature est apposée au-dessus de la mention manuscrite (au lieu de la « précéder »), l’acte de cautionnement est nul de sorte qu’aucune somme ne pourra être sollicitée à l’encontre de la caution (Cass. Com. 17 septembre 2013, pourvoi n° 12-13577, Cass. Com. 1ER avril 2014, pourvoi n° 13-15735).

Dans l’arrêt cité en référence, la Cour d’appel de Paris décide d’appliquer cette solution, même dans le cas où la mention manuscrite était suivie d’un paraphe apposé par la caution.

Ce paraphe, souvent apposé en bas de chaque page de l’engagement de caution, ne pouvait manifestement pas être considéré comme une véritable « signature » au sens du Code de la consommation. Dès lors, la mention manuscrite ne « précédait » aucune signature et l’acte était nul.

Charles FREIDEL