Arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2015 (chambre commerciale – RG n° 14-26051 ; 15-21769)

Une caution peut être libérée de son engagement si celui-ci « était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » (article L 341-1 du Code de la consommation).

Par le biais de cet arrêt, la Cour de cassation précise notamment que la disproportion s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte des engagements ultérieurement souscrits par la caution.

La caution peut ainsi invoquer le fait qu’elle était d’ores et déjà tenue par d’autres engagements (et notamment d’autres cautionnements) afin d’établir cette disproportion. En revanche, elle ne peut se prévaloir d’autres cautionnements conclus postérieurement.

Charles FREIDEL