(Arrêt de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 mars 2016, pourvoi numéro 14-25718)

Comme indiqué dans notre précédent article, les dispositions de l’article L 442-6 § 5 du Code de commerce permettent à une entreprise, victime de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, d’obtenir une indemnisation de la part du partenaire qui l’a évincé.

Dans cet arrêt du 8 mars 2016, même lorsque la relation commerciale était formalisée sous forme de contrat à durée déterminée sans clause de reconduction tacite, cette circonstance n’empêche pas de considérer que le défaut de poursuite des relations commerciales à l’expiration du terme du contrat puisse constituer une rupture brutale.

En effet, pour apprécier le caractère éventuellement brutal de la rupture, la Cour de cassation invite les Juges du fond à apprécier si la victime de la rupture avait ou n’avait pas la croyance légitime d’une poursuite de la relation au-delà du terme de ce contrat.

A titre d’exemple, son partenaire lui avait-il envoyé des « signaux » lui laissant croire à une telle poursuite de la relation, par exemple en continuant de demander à son partenaire de renouveler un stock conséquent peu de temps avant le terme du contrat à durée déterminée.

Charles FREIDEL