Cour de cassation, Chambre Commerciale, 5 juillet 2016, RG n° 14-27030

Lorsqu'une relation commerciale est nouée entre les membres d'un réseau de franchise et l'un des fournisseurs du réseau, la rupture de la relation par les différents franchisés est susceptible d'engager la responsabilité du franchiseur.

Le fournisseur victime de le rupture peut ainsi demander l'indemnité du préjudice résultant de cette brutale rupture directement au franchiseur, plutôt que d'assigner l'ensemble des franchisés.

C'est en ce sens que statue la Cour de cassation dans l'arrêt dont les références sont citées ci-dessus, en retenant notamment : 

"que les filiales et les franchisés n'avaient disposé d'aucune autonomie dans la décision de nouer des relations commerciales avec (le fournisseur) puis dans celle de les rompre, la cour d'appel a pu retenir la responsabilité de la société GPS sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce (à savoir, sur le fondement des dispositions relatives à la rupture brutale d'une relation commerciale)."

Charles FREIDEL