Arrêt de la Cour de cassation, 3ème Chambre Civile, 9 février 2017, R.G. n° 16-10350

Le régime des baux commerciaux ouvrait la possibilité aux exploitants de résidences de tourisme de rompre rapidement le bail,  usant en cela de la faculté de résiliation triennale prévue par la loi.

Le recours à cette faculté donnaient lieu à des abus de la part des exploitants  si souvent constatés qu’une réforme du Code de commerce, en son article  L.145-7-1 issu de la loi du 22 juillet 2009,  a voulu y mettre fin.

Aux termes de cette réforme, la possibilité de résiliation triennale,  n’est plus possible pour tout bail conclu avec un exploitant de résidence du tourisme.

Ces baux ont donc une durée ferme de 9 ans minimum.

L’arrêt de la Cour de Cassation cité en référence précise que la suppression de la possibilité de résiliation s’applique même au baux conclus avant la loi du 22 juillet 2009 :

« Attendu que l’article L. 145-7-1 précipité, d’ordre public, s’applique aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur. »

Charles FREIDEL