De la rigueur de l’extradition entre la France et un pays non-membre de de l’U.E ou non lié par une convention de l’extradition. 1/2

L’exemple du droit commun de l’extradition sous l’empire des articles 696-4 et 696-15 du Code de procédure pénale : le cas d’une extradition franco-chilienne.

Observations sous Cour de cassation, chambre criminelle du 7 août 2019 (18-86297). 1ère branche du moyen.

 

  • Les faits

 

Un mandat d’arrêt international fut émis par les autorités chiliennes en raison d’un meurtre commis sur dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions (carabinier).

Après que la France eut localisé l’intéressé sur son territoire, le chili émit une demande d’extradition en exécution d’une décision chilienne.

Comparant devant le Parquet général de la Cour d’appel de Colmar, le suspect fit connaître son opposition à l’extradition. Ultérieurement, la chambre de l’instruction rendit un avis favorable à l’extradition.

 

Conformément à l’article 695-15 al 5 du Code de procédure pénale « le pourvoi formé contre un avis de la chambre de l'instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale. »

 

C’est en conséquence, les conditions essentielles de l’existence légales de l’arrêt de la chambre de l’instruction que le pourvoi entendait attaquer. La critique était double.  

 

 

  • Le moyen pris en sa 1ère branche : absence de vérification de la qualification retenue par les autorités chiliennes.

 

 

Le pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué de n’avoir pas vérifié la qualification retenue en droit chilien, qui, en retour, conditionnait la prescription.

 

La Cour régulatrice ne fait pas droit à une telle argumentation, le niveau de contrôle dans le cadre d’une extradition implique de vérifier l’absence de prescription acquise tant dans l’État requérant (par rapport à ses indications) que dans l’État requis mais n’implique en aucun cas de contrôler la régularité de la qualification opérée par l’État requis.

 

Cet arrêt rendu le même jour que Crim 7 août 2019 n°18-84182 forme un ensemble cohérent avec celui-ci.

Dans celui-ci, il était rappelé que les faits tels que décrits par l’État étranger, doivent être qualifiés en droit français afin de vérifier si la prescription est acquise.

Dans celui-là, n°18-86.297, la Cour régulatrice, de manière complémentaire avec le précédent énonce : « il n’appartient pas à la chambre de l’instruction de vérifier si les faits ont reçu, de la part des autorités de l’État requérant une exacte qualification juridique au regard de la loi pénale de ce dernier ».

 

Une telle solution est louable. En effet, imposer à la chambre de l’instruction une telle vérification ouvrirait sur une potentialité d’erreurs. Cela reviendrait, en effet, à exiger d’elle, la maîtrise d’un droit pénal spécial non-familier au regard des données étrangères. D’autant que la qualification juridique, serait d’autant plus difficile qu’elle impliquerait l’usage d’une autre langue avec des concepts juridiques étrangers.

 

Ainsi, une telle vérification apparait non souhaitable car, d’une part, éminemment ardue à mettre en pratique et, d’autre part, de nature à heurter l’imperium de l’État étranger dans l’application de son propre droit.

 

Ainsi, les actes étrangers doivent être vérifiés au regard de la loi française et le juge français serait malvenu à contrôler les qualifications retenues à l’étranger. Il doit cependant s’assurer de l’absence de prescription acquise en droit étranger par rapport aux qualifications et données fournies par le souverain étranger.

 

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