La fiscalité des indemnités perçues par une victime est une question à aborder avant la perception des fonds.

 

En effet, il existe une différence de traitement selon que les indemnités sont perçues en capital ou en en rente.

 

Pour rappel, une indemnisation versée en capital signifie que l’ensemble des sommes perçues par la victime pour réparer son préjudice est versé en une seule fois.

 

A contrario, une indemnisation versée en rente signifie que les sommes perçues par la victime pour réparer son préjudice seront versées petit à petit, chaque mois par exemple.

 

Prenons un exemple, une victime qui voit son dommage réparé à hauteur de 15.000 € peut être réparée :

  • soit sous forme de capital c’est-à-dire qu’elle perçoit les 15.000€ en une seule fois ;
  • soit sous forme de rente, dans ce cas elle percevra les 15.000€ en plusieurs fois (par exemple 15.000€ sur une année à raison de 1.250€ par mois pendant une année).

 

Afin de faire un choix, le plus optimal possible, il convient de connaître les différences de traitement fiscal entre ces deux types de versement.

 

 

  1. Indemnités servies en capital

 

Seules les indemnités servies en capital bénéficient de l’exonération.

 

Les sommes ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu puisque les indemnités perçues en capital ne sont pas des revenus susceptibles de se « renouveler ».

 

Néanmoins, il convient de préciser que cette exonération est limitée :

 

  • aux sommes perçues et ne s’applique évidemment pas  aux revenus procurés par le placement de ce capital .

 

Par exemple, si une victime perçoit la somme de 15.000€ sous forme de capital, cette somme n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu. Par contre, cette somme peut être, par exemple, placer sur un compte ou en bourse. Les revenus de procurés par ce placement seront eux, soumis à l’impôt sur le revenu.

 

  • aux indemnités ayant pour cause la réparation d’un préjudice et non la compensation d’un revenu imposable.

En principe, la part des indemnités qui compensent un revenu imposable doivent être soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie correspondante.

 

Cette exclusion pose la question de l’évaluation de la perte de revenu par le préjudice professionnel à savoir les pertes de gains professionnelles actuels, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.

 

Au regard de ce principe, ces postes de préjudices devraient donc en théorie être soumis à l’imposition sur le revenu.

 

Néanmoins, comme le préjudice professionnel est entendu de manière globale et comprends plus que le simple préjudice provoqué par la perte d’un revenu, l’administration fiscale se montre bienveillante à ce propos.

 

  • En revanche, sont imposées comme des traitements et salaires les indemnités qui sont supérieure à un million d’euros, perçues au titre du « préjudice moral » (art 80 CGI Loi n°1010-1657 du 29 décembre 2010).

 

 

  1. Indemnités servies en rente

 

Les indemnités versées sous forme de rente sont par principe soumises à l’impôt sur le revenu.

 

Conformément à article 158-6 du Code général des impôt et sont considérées comme :

 

« une rente à caractère indemnitaire allouée en vertu d’une décision de justice ».

 

Ces indemnités versées sous forme de rente entrent ainsi dans les prévisions de l’article 79 du CGI (BOI RSA PENS 10 40, 2 MAI 2014, 50).

 

Cependant, elles ne sont imposables que sur une fraction de leur montant, déterminée forfaitairement d’après l’âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente :

 

  • 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans
  • 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
  • 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
  • 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.

 

Enfin, il y a la possibilité d’exonération d’une telle indemnité lorsque le revenu annuel du crédirentier n’excède pas limite de la première tranche du barème de l’impôt.

 

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En conclusion, au regard des dispositions fiscales, il apparaît, le plus souvent, que le versement en capital d’une indemnité soit la solution la plus « optimisée » pour une victime.

 

Néanmoins, chaque situation est particulière et nécessite l’examen par un avocat, de chaque cas particulier afin de déterminer la solution qui est la plus adaptée pour le versement des indemnités de la victime.

 

 

 

Maître Elsa ZENON

Maître Elodie BOSSELER

 

 

 

 

QR n077155, 25 novembre 1985, JOAN Q 17 février 1986, p 616

JOAN Q 17 février 1986

CE 7 juillet 1976, n°94533 Dr fis 1976, n°44, comm 1540

BOI-RSA-PENS-10-40, 2 mai 2014, 40