Lorsque les charges locatives donnent lieu au versement de provision, les bailleurs sont tenus de procéder à une régularisation annuelle des charges. (cf.art. 23 loi 6/07/89)

Pour autant cette obligation n’est assortie d‘aucune sanction si bien que le bailleur peut en justifier à tout moment, dans la limite du délai de prescription.

Ce défaut de sanction impactait directement les locataires puisque le point de départ de l’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur commençait à courir à compter du versement de la provision.

Récemment, la Cour est donc venue apporter un correctif en précisant que le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu ne commence à courir qu’à compter de la régularisation:

Cass, civ 3, 9 novembre 2017, n° 16-22445