Brève sous l’arrêt Cour de cassation, chambre commerciale, 19 juin 2024, n° 22-19.624

C’est l’histoire d’associés d’une SARL qui décident de transformer cette SARL (société à responsabilité limitée) en société par actions, en l’occurrence une société anonyme.  Ils pensent avoir respecté le Code de commerce à la lettre, puisqu’ils ont bien eu recours à un commissaire à la transformation (personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes qui avait établi son rapport sur la valeur des biens composant l’actif social (article L. 224-3 du Code de commerce). Un litige entre associés survient (à la suite de la liquidation judiciaire de la société), et deux associés assignent les dirigeants en nullité de l’opération. La Cour d’appel de LYON (2 juin 2022) avait jugé que la transformation était valide, car l’assemblée générale s’était prononcée à l’unanimité après avoir entendu le rapport du Commissaire aux comptes. Pour la Cour d’appel, les associés avaient ainsi approuvé dans le procès-verbal l’opération de transformation. ❌La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. S’il est possible dans la même résolution de décider de la transformation et d’approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers, l’approbation de l’évaluation des biens doit être expresse. L’approbation de la transformation ne vaut pas approbation expresse de l’évaluation des biens et des avantages particuliers. Cette lecture est sévère, mais justifiée au regard du dernier alinéa de l’article L. 224-3 du Code de commerce « Les associés statuent sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu’à l’unanimité. A défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle. »

???? Le saviez-vous ? Pas de nullité en revanche si l’évaluation a lieu et que du fait des pertes, le rapport ne peut pas attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social (à suivre).