Les attestations échangées entre les salariés et les employeurs, les procès verbaux de constat d'huissier, ou, les auditions de témoins devant le Conseil de Prud'hommes vont ils être rattrapés, voire dépassés par les nouveaux moyens de communication que peuvent être les messages téléphoniques laissés sur  répondeur les SMS, les conversations sur FACEBOOK ou les mails. 

Les parties avant de se retrouver dans un litige prud'homal auront, dans le cadre de leur activité, beaucoup échangé et même lorsque le divorce employeur-salarié sera en passe d'être consommé, force est de constater que les échanges pourront demeurer. 

Mais, ces derniers échanges, par voie téléphonique vocal, par sms, par mails, porront alimenter le débat judiciaire. 

La recevabilité des sms comme mode de preuve en droit du travail a été reconnue par un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en 2007. Déjà 2007 !

La recevabilité du message téléphonique déposé sur répondeur a été admise par un arrêt du 6 février 2013, arrêt déjà commenté par Me Amandine SARFATI, sur ce site. 

La production de conversations sur FACEBOOK a été admise comme mode de preuve quant à la rupture du contrat de travail. 

Et, plus récemment, la Cour de Cassation, par un arrêt en date du 25 septembre 2013, a considéré la validité du  courriel comme de preuve d'un licenciement abusif. En l'espèce, la salariée, par la production d'un mail, avait rapporté la preuve que l'employeur avait rompu le contrat de travail, bien avant le déclenchement de la procédure de licenciement. Le contenu du mail était éloquent. 

Quel est le dénominateur commun entre ces différents moyens de communication en droit du travail et plus particulièrement sur la question du droit de la preuve ? Pourquoi ces modes de preuve poseraient ils difficulté quant à leur recevabilité ? 

Le dénominateur commun est que si l'employeur laisse un message vocal sur le téléphone portable de son salarié, ou s'il lui adresse un sms, ou un mail ou si par extraordinaire ledit employeur communique avec son salarié sur FACEBOOK, dans ces cas, il doit savoir, sauf à être totalement idiot, que son message peut être conservé par son interlocuteur et, le cas échéant, utilisé par ce dernier . Ce n'est pas du tout un procédé déloyal . Pas plus que ce n'est une preuve déloyale.  Si on est un chef d'entreprise intelligent, il faut l'être même dans la tourmente de la fin de la relation de travail. 

Dans ces conditions, ces modes de preuve se voient discutées de manère contradictoire et son appréciées souverainement par les Juges du fond. 

Les principes classiques tels que le principe de loyauté de la preuve, de liberté de la preuve et du contrdictoire et de l'appréciation souveraine des juges du fond viennent tout simplement encadrer ces NTIC. N'est ce pas là la démonstration de l'adaptation de la règle de droit. Tout simplement. 

En pratique, indépendamment de la rédaction de la lettre de licenciement, en tant qu'avocats, il faudra inciter nos clients employeurs à freiner sur les messages vocaux,sms etc. Pour  les excités du sms, des cliniques spécialisés ont ouvert leur portes. La médecine, aussi, s'adapte.