L’enfant mineur n’a pas la capacité juridique d’administrer lui-même son propre patrimoine de sorte que l’administration légale de ses biens va être confiée à l’un ou ses deux parents.

Pour savoir quel(s) parent(s) a le pouvoir d’administrer les biens de l’enfant mineur, il faut regarder qui exerce l’autorité parentale sur cet enfant.

 

Exercice de l’autorité parentale = administration légale des biens

 

En effet, c’est le parent qui exerce l’autorité parentale sur l’enfant mineur qui est investi de l’administration légale de ses biens.

Si l’exercice de l’autorité parentale est accordé à titre exclusif à l’un seulement des parents, il administrera seul le patrimoine de l’enfant mineur.

A l’inverse, lorsque l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, les deux disposent de l'administration légale des biens de l’enfant.

Pour sécuriser les actes effectués par un seul parent, le Code Civil prévoit, quand l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, ce qui est le cas le plus fréquent, que chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seuls les actes d'administration portant sur les biens du mineur.

Pour faire échec à ce principe, le parent en désaccord avec l’acte qu’il sait que l’autre envisage d’accomplir pourra notifier son désaccord au tiers concerné. Il est conseillé de manifester son refus par écrit afin de se ménager une preuve.

Les actes de disposition doivent être accomplis par les deux parents ensemble.

Dans l'hypothèse où les parents sont en désaccord sur un acte à accomplir, le Juge des Tutelles pourra être saisi afin de les départager : il pourra alors autoriser l’acte ou le refuser.

Le(s) titulaire(s) de l’autorité parentale peu(ven)t ainsi accomplir tous les actes d’administration et de disposition à l’exception de certains actes qui exigent l’autorisation du Juge des Tutelles.

 

La désignation d’un administrateur ad hoc en cas de conflit d’intérêt

Un administrateur ad hoc peut être désigné lorsque les intérêts de l'administrateur légal sont en opposition avec ceux du mineur.

L'administrateur ad hoc sera alors chargé de représenter le mineur.

Toutefois, si les intérêts du mineur ne sont en opposition qu’avec un seul des deux administrateurs légaux, le Juge des Tutelles peut autoriser l'autre administrateur à représenter son enfant seul pour un ou plusieurs actes déterminés, de sorte que la nomination de l'administrateur ad hoc n'est plus automatique.

 

Quels actes exigent une autorisation du Juge des Tutelles ?

Seuls certains actes de disposition particulièrement graves nécessitent toujours l'autorisation du Juge des tutelles parce qu’ils sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l’enfant.

Il en sera ainsi pour :

  • Les ventes de gré à gré ou les apports en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce ;
  •  L’emprunt contracté au nom de l'enfant ;
  • La renonciation à l'un de ses droits ;
  • La signature d'une transaction au nom du mineur ;
  • La signature d’un compromis au nom de l'enfant ;
  • L'acceptation pure et simple d'une succession ;
  • L'achat ou la location d'un bien du mineur par l'administrateur légal ;
  • La constitution gratuite d'une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers (prise d’hypothèque par exemple) ;
  • La réalisation d'actes portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers s'ils engagent le patrimoine du mineur pour le présent et l'avenir.

Le juge peut alors décider des conditions de l’acte, du prix ou de la mise à prix pour lequel l'acte est passé.

Le Juge peut également décider de soumettre d'autres actes de disposition à son autorisation préalable en considération de la composition, de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale.

De la même manière, les parents ou l'un d'eux ou encore le ministère public ou un tiers ayant connaissance d'actes ou d'omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci peuvent demander au Juge des Tutelles de soumettre certains actes de disposition à son autorisation.

 

Biens exclus de l’administration légale

Il reste possible de donner à l’enfant mineur des biens sous la condition expresse qu’ils ne soient pas soumis à l'administration légale et qu'ils soient administrés par un tiers.

Ce tiers aura la mission d'administrer les biens de l'enfant dans les conditions prévues par la donation ou le testament.

Il peut donc recevoir des pouvoirs plus larges que ceux des administrateurs légaux.

Il peut par exemple être autorisé à vendre l'immeuble ou le fonds de commerce ou encore à l’apporter en société et ce, sans l'autorisation du juge des tutelles.

 

La responsabilité de l’administrateur légal

La responsabilité de l’administrateur légal pourra être engagée s'il ne respecte pas son obligation de gérer les biens de l'enfant mineur en y apportant les soins prudents, diligents et avisés, et dans le seul intérêt de l'enfant.

Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont solidairement responsables en cas de manquement à de telles obligations.

Cela signifie qu'ils seront tenus chacun et pour la totalité du paiement des dommages-intérêts susceptibles d'être accordés à l'enfant en réparation de son préjudice quand bien même c’est l'un seul des deux parents qui, par sa gestion, aura manqué à ses obligations.

 

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