Après avoir été un temps programmée pour entrer en œuvre le 1er septembre 2020, la réforme du divorce a finalement été reportée au 1er janvier 2021 en raison du confinement ayant empêché les acteurs de la justice de s’y préparer.
Cette réforme est présentée comme étant une réforme de procédure ayant pour finalité de simplifier et d’accélérer les procédures.
Ces modifications ne concernent pas le divorce par consentement mutuel qui avait déjà été profondément réformé avec effet au 1er janvier 2017 mais uniquement les divorces qui imposent aujourd’hui encore la saisine du juge aux affaires familiales.
La réforme s’appliquera aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2021 de sorte que les procédures déjà en cours à cette date continueront d’être régies par les textes actuels et ne subiront pas l'influence de la réforme.
Une phase unique
Dans le but d’accélérer la procédure, le divorce judiciaire qui comportait jusque-là deux étapes se réduira désormais à une seule phase.
La procédure ne débutera plus par le dépôt d’une requête en divorce déposée par l’un des deux époux, déclenchant une convocation en audience de conciliation comme c’est le cas aujourd’hui.
Au 1er janvier prochain, une demande en divorce rédigée par l’avocat de l’époux demandeur introduira la procédure en divorce. Il pourra également s’agir d’une requête conjointe rédigée par les avocats des deux époux.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires
Une audience dite « d’orientation » sera organisée devant le Juge de la Mise en Etat.
L’époux défendeur à la procédure devra charger un avocat de la défense de ses intérêts s’il veut faire valoir ses arguments et demandes devant le Juge.
Désormais, contrairement à l’audience de conciliation au cours de laquelle la comparution personnelle des époux était obligatoire, lors de l’audience d’orientation, la présence des époux n’est plus imposée.
Ceux-ci ne comparaitront plus devant le Juge tour à tour et sans leur avocat comme c’est le cas aujourd’hui.
Cette audience d’orientation visera à déterminer le calendrier futur de la procédure et son déroulement.
Les parties et leurs avocats pourront choisir, lors de cette audience, de recourir à la mise en état judiciaire du dossier ou à une mise en état conventionnelle par la mise en place d’une convention de procédure participative négociée entre les parties et adaptée aux spécificités de leur dossier.
L’adoption de mesures provisoires
Jusque-là, le Juge conciliateur adoptait systématiquement lors de l’audience de conciliation des mesures provisoires visant à réglementer les rapports des époux et leurs obligations et droits durant la procédure de divorce.
Il pouvait s’agir de :
- L’attribution de la jouissance du domicile conjugal le temps de la procédure
- La réglementation du statut des enfants : autorité parentale, résidence des enfants, droit de visite et d’hébergement, pension alimentaire
- Les mesures financières entre époux : pension alimentaire au titre du devoir de secours, prise en charge des emprunts, paiement des impôts…
Désormais, le Juge ne statuera sur les mesures provisoires que si des demandes lui sont présentées en ce sens. Les époux peuvent ainsi indiquer qu’ils renoncent à présenter de telles demandes.
Si des demandes de mesures provisoires sont présentées, le Juge statuera lors de l’audience d’orientation.
Le motif du divorce
Les trois motifs de divorce judiciaire qui existaient précédemment demeurent inchangés.
Il s’agit :
- Du divorce par demande accepté
- Du divorce pour faute
- Du divorce pour altération définitive du lien conjugal
En revanche, des innovations importantes apparaissent au sein du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Pour les procédures introduites jusqu’au 31 décembre 2020, le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé dès lors que la séparation des époux est antérieure d’au moins deux années.
La réforme réduit ce délai de moitié puisque le divorce pourra être prononcé dès lors que la séparation date d’au moins une année.
Pour autant, la procédure de divorce pourra être engagée sans attendre l’expiration du délai d’une année.
L’avocat du demandeur veillera dans cette hypothèse à ce que le Juge attende l’expiration du délai d’une année pour prononcer le divorce. En ce cas, le délai d’une année s’écoulera le temps de la procédure.
Conclusion
Difficile à ce stade de dire si cette réforme aura l’effet escompté c’est-à-dire permettra d’obtenir une décision de justice plus rapidement que dans le délai actuellement imposé de dix-huit mois environ.
L’avenir le dira.
On peut penser toutefois que les délais pourront être considérablement réduits dans les procédures de divorce dans lesquelles les époux sont totalement ou en grande partie d’accord.
Par ailleurs, le choix entre une procédure de mise en état judiciaire ou, au contraire, conventionnelle devrait permettre aux époux de choisir entre « prêt-à-porter » ou « haute couture ».
La volonté de cette réforme est de privilégier la recherche d’accords entre les parties.
Merci