L’ordonnance de protection est exécutoire à titre provi­soire, sauf décision contraire du juge. Elle peut à tout mom­ent être modifiée, complétée, supprimée ou suspendue.

Elle doit être signifiée par le demandeur au défendeur, à moins que le juge n’en décide autrement.

Les mesures prononcées ont une durée maximum de six mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si le juge est saisi pendant leur durée d’application d’une requête en divorce, en séparation de corps, ou d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale. Le renouvellement des mesures est alors automatique.

Ce renouvellement automatique ne s’applique toutefois pas à la mesure de port d’un bracelet anti-rapprochement qui ne peut être renouvelé qu’après réitération des consentements des deux parties.

Le non-respect des mesures imposées dans l’ordonnance de protection constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.