Le Conseil d’État précise à quelles conditions le bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à pension continue de percevoir son allocation. 

M. A., bénéficiaire du RSA, a atteint l’âge de 65 ans le 9 janvier 2015. En l’absence de démarche de M.A pour faire valoir ses droits à la retraite, son droit au RSA a été suspenduM. A. saisit la cour de cassation contre le jugement du tribunal administratif rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision prononçant la suspension de son droit au RSA.

Le Conseil d’État estime, au regard de la législation, permettre aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite, mais ne justifiant pas de la durée requise d’assurance pour bénéficier d’un taux plein, d’attendre, pour liquider leur pension, l’âge auquel ils bénéficieraient de ce taux.

Pour bénéficier de l’allocation du RSA, qui est une prestation sociale, les personnes âgées doivent d’abord faire valoir leur droit en matière d’avantages de vieillesse. Cette allocation du RSA ne peut toutefois pas être considérée comme une pension de vieillesse.

Par suite, pour le législateur, le droit au RSA est subordonné, pour les personnes qui remplissent les conditions pour en bénéficier, à la condition de faire valoir leurs droits à cette allocation, sauf à ce qu’elles ne remplissent pas encore les conditions pour bénéficier de la liquidation d’une pension de retraite à taux plein.

C’est dans ce contexte que le tribunal administratif n’a donc pas commis d’erreur de droit en jugeant que M. A. qui, avait atteint l’âge auquel il bénéficie du taux plein, même s’il ne justifiait pas de la durée exigée de l’assurance, et remplissait, eu égard au montant de l’allocation de RSA dont il bénéficiait jusque-là, la condition de ressources, devait faire valoir ses droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Maître Grégoire HERVET Avocat en droit du travail www.hervetavocats.fr

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