Dans un arrêt du 8 janvier 2020, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a jugé que :

« Un accord collectif peut tenir compte des absences, y compris pour cause de maladie, pour le paiement d'une prime d'assiduité dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement ou conventionnements assimilés à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 janvier 2020, n°18-17.553 18-17.554 18-17.555 18-17.556 18-17.557)

Ainsi, certains accords collectifs prévoient une prime pour les salariés les plus assidus appelée prime d’assiduité.

Néanmoins, une question récurrente se pose à l’égard du régime de cette prime : Est-il discriminatoire de conditionner la prime d’assiduité à certains types d’absences comme la maladie ?

En l’espèce, l’accord collectif d'une société d'assurances prévoyait une prime destinée à récompenser l'assiduité.

Néanmoins l’accord collectif disposait en son article 27 que toute absence supérieure à une journée ou à deux demi-journées entraînait la suppression totale de la prime pour le mois considéré, même dans le cas où l'absence donne lieu à récupération.

Ainsi, l'absence pour maladie d'une durée ininterrompue égale ou inférieure à un mois entraînait la suppression de la prime d'assiduité pour un mois seulement même en cas de chevauchement sur deux mois.

Néanmoins, n’étaient pas considérées comme des absences selon l'article 28 de la même convention collective :

  • Les congés payés ;

 

  • Les permissions exceptionnelles ;

 

  • Les absences motivées par les fonctions d'élu du personnel.

Ainsi, soixante-huit salariés n'avaient pas perçu la prime d'assiduité lorsqu'ils s'étaient retrouvés en arrêt maladie.

Pour le syndicat en demande, il résultait de cet accord collectif une différence de traitement qui n'était pas justifiée par des considérations d'ordre professionnel.

En effet, salariés qui se trouvaient absents pour des raisons de santé étaient privés de la prime d’assiduité alors que ceux dont l'absence était motivée par des convenances personnelles en bénéficiaient.

L’employeur, arguait, quant à lui que cette différence de traitement était bien justifiée par une considération de nature professionnelle se traduisant par la récompense de l'assiduité au travail et la lutte contre l'absentéisme.

Les juges du fond avaient fait droit aux prétentions du demandeur.

La Cour de Cassation dans son arrêt du 8 janvier 2020 confirme les décisions des juges du fond.

Elle juge ainsi qu’un accord collectif peut tenir compte des absences, même motivées par la maladie, pour le paiement d'une prime.

Néanmoins, elle ajoute que toutes les absences, sauf celles qui sont assimilées par la loi à un temps de travail effectif, doivent entraîner les mêmes conséquences sur l’attribution de la prime d’assiduité.

Or, en l’espèce :

  • Les absences pour cause de maladie entraînaient la suppression de la prime mensuelle d'assiduité dès que l'absence dépassait deux jours consécutifs,

 

  • Tandis que les absences pour raisons personnelles n’emportaient pas suppression de la prime d'assiduité.

De plus, cette différence de traitement n’était motivée par aucune raison d’ordre professionnel.

Aussi, la différence de traitement dans l’attribution de la prime d’assiduité liée à des absences pour maladie constitue bien une discrimination en raison de l'état de santé.

 

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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