Par une décision en date du 20 décembre 2019, le Conseil d’Etat met fin à tout débat portant sur la reconnaissance d’un droit au séjour au profit de parents d’enfants français, pris en charge par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (CE, 20 décembre 2019, n° 420321).   

L’accès au séjour d’un étranger, parent d’un enfant français, est régi par les dispositions de l’article L.313-11 6° du CESEDA.

Il y est indiqué que pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un tel titre, l’étranger doit remplir deux conditions cumulatives :

  • Ne pas vivre en état de polygamie ;
  • Contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans.

Or, certaines Cour Administrative d’Appel, avaient adopté une interprétation extensive des termes de l’article, en créant des conditions supplémentaires d’accès au titre.

C’est ainsi que des décisions préfectorales de refus de séjour à l’encontre d’un parent d’enfant français ont été validées au motif que le requérant « n’établissait ni n’alléguait vivre habituellement avec l’enfant, qui résidait au domicile de sa mère ».

Mais également parce que « les attestations qu’il produisait ne justifiaient pas suffisamment de la réalité et de l’intensité des liens noués avec l’enfant. » (CAA de Marseille, 4 octobre 2016, n° 15MA03036)

Le Conseil d’État était alors intervenu pour rappeler qu’il convenait de s’en tenir à la lettre du texte.

C’est ainsi qu’il a été jugé par la Haute Juridiction que le contrôle des conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L313-11 6°, devait se limiter à la « la contribution financière (du requérant) à l’entretien (de l’enfant) et son implication dans son éducation. » (CE 29 juin 2018, n° 407087 et n° 408778).

Dans son arrêt du 20 décembre 2019, la Haute Juridiction va encore plus loin.

Il a en effet été jugé que, le fait que l’enfant français ait été placé à l’ASE, n’empêchait pas son parent étranger de remplir les conditions posées par l’article L.313-11 6°.

Pour aboutir à une telle conclusion, la Haute Juridiction s’est fondée sur plusieurs éléments. 

D’abord, le Conseil d’État a rappelé les dispositions de l'article 375-8 du Code Civil, en vertu duquel « les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère (...), sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ».

Ensuite, dans le cas d’espèce, il a été constaté que le placement de l’enfant à l’ASE n’avait pas abouti à priver le requérant de son autorité parentale.

Enfin, le requérant bénéficiait d’un droit de visite hebdomadaire de son enfant qu’elle exerçait « de manière assidue et régulière ».

Ainsi, la cour administrative d’Appel de Lyon, en jugeant que « (la requérante) ne pouvait, du seul fait que son enfant avait été confié au service d'aide sociale à l'enfance, être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils français » a nécessairement méconnu les dispositions l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et celles de l'article 8 de la CEDH.

C’est donc au nom des principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit au respect de la vie privée et familiale que le Conseil d’État a jugé que le parent étranger d’un enfant français placé à l’ASE, pouvait bénéficier des dispositions de l’article L.313-11 6° du CESEDA.

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit des étrangers
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