Selon l’offre d’achat, l’acceptation par le vendeur vaut accord sur la chose et sur le prix, ce que confirme la mention manuscrite d’un bon pour vente, apposée par le vendeur. L’acte doit donc être qualifié de promesse synallagmatique de vente valant vente sous condition notamment d’obtention du financement nécessaire par le candidat acquéreur, laquelle devaient être formalisée dans un compromis de vente.

Il en ressort que les parties n’ont pas entendu faire de l’établissement d’un compromis de vente sous seing privé et de la réitération de la vente par acte authentique une condition de leur consentement, mais une simple modalité d’exécution de la vente. S’il est prévu une date de signature du compromis, avec versement d’une somme par le candidat acquéreur, ce délai n’est toutefois assorti d’aucune sanction, de sorte que le non-respect de ce délai n’est pas une cause de caducité de la promesse de vente.

C’est donc au plus tard à la date prévue pour la réitération par voie authentique que devait être constatée la réalisation des conditions suspensives.

Il ressort par ailleurs, que le candidat acquéreur, qui a fait diligence, a informé le vendeur et le notaire des démarches effectuées en vue de l’obtention d’un financement dans un délai raisonnable.

Aucun défaut de diligence ne peut donc être imputé au candidat acquéreur. Le vendeur ne pouvait dans ces conditions se considérer comme délié de ses obligations, et a donc commis une faute en contractant avec un nouvel acquéreur. La promesse de vente doit donc être résolue aux torts du vendeur. Si le candidat acquéreur a incontestablement subi un préjudice au moins moral, notamment pour avoir engagé de vaines démarches, il ne peut solliciter une indemnisation à hauteur de 10 % du prix de vente. Il importe peu que ce montant soit usuel en matière de clauses pénales, dès lors que la promesse de vente ne stipule aucune clause pénale. Il convient donc d’indemniser le préjudice du candidat acquéreur à hauteur de 5.000 EUR.


  • Cour d’appel de Colmar, 2e chambre A, 19 Août 2022, RG n° 20/01733