Les litiges entre le conjoint survivant et les enfants du défunt, issus d’une première union, ne sont pas rares lors du règlement d’une succession.
C’est d’ailleurs dans un tel contexte que la Cour de cassation a été appelée à distinguer le recel successoral du recel de communauté, aux termes d’un arrêt rendu le 27 septembre 2017[i], par sa Première chambre civile (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22150, Publié au Bulletin).
Dans cette affaire, l’héritier réservataire a assigné le conjoint survivant en recel successoral en raison du détournement de fonds placés sur le livret A du défunt.
La Cour d'appel de BASTIA a fait droit à sa demande, dans un arrêt du 25 mai 2016, en considérant que l’épouse ayant intentionnellement refusé de communiquer le montant du solde de ce compte, dont les avoirs étaient présumés être des actifs de la communauté ayant existé entre les époux, elle s’est rendue coupable de recel successoral au sens de l’article 792 ancien du Code civil (devenu l’article 778 du Code civil suite à la loi du 23 juin 2006).
Ce faisant, l’arrêt de la Cour d'appel a été cassé par la Première chambre civile de la Cour de cassation au motif que seul un recel de communauté, à l’exclusion du recel successoral, pouvait être retenu à l’encontre du conjoint survivant.
Il importe, en effet, d’insister sur le fait que le défunt et le conjoint survivant étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquets, régi par les articles 1400 et suivants du Code civil.
Par conséquent, les fonds économisés par le défunt sur son Livret A constituaient, par principe, un actif de la communauté, et ce, même si le compte était personnel à Monsieur et qu’il était alimenté par les revenus de ce dernier (article 1401 du Code civil).
Cet arrêt rappel alors l’importance de l’incidence du régime matrimonial choisi par les époux et de la nécessité impérieuse de procéder à sa liquidation avant tout règlement de la succession.
Ce n’est donc que dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux que le recel, commis par l’un d’eux sur des fonds communs, pourra être invoqué (article 1477 du Code civil).
Pour exercer une action sur le fondement du recel successoral, il conviendrait, au préalable, de démontrer que les fonds ainsi détournés étaient propres à l’époux décédés.
En conclusion, l’application du régime légal de la communauté réduite aux acquêts, adopté par la grande majorité des époux, doit susciter une attention particulière lorsqu’il s’agit d’engager une action judiciaire pour recel.
[i]https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035681828&fastReqId=1731188092&fastPos=4
peut on parler de recel successoral lorsque des fonds ont ete vires par le conjoint survivant a son profit du compte du conjoint decede quelques jours avant la mort de celui-ci.
Par ailleurs, comment determiner les actifs de la succession de conjoints mariés sous le regime de la communaute, si le notaire en charge de la succession ne peut faire d'interrogation auprès du fichier Ficoba pour connaître les differents comptes du conjoint survivant.
Enfin, comment connaitre les fonds deposés sur des 'assurance vie lorsque les enfants du conjoint decede n'en sont pas beneficiaires?
cordialement
nsg