Un commercial s’est présenté à votre cabinet, votre boutique ou votre atelier. Il vous a proposé un photocopieur dernier cri, un site internet « clé en main », un système de vidéosurveillance ou une nouvelle offre de téléphonie, en vous assurant que l’opération ne vous coûterait presque rien. Vous avez signé plusieurs documents le même jour. Quelques mois plus tard, le matériel ne fonctionne pas, le prestataire ne répond plus ou a déposé le bilan, et une société de financement que vous ne connaissiez pas vous réclame des loyers pendant cinq ans. Si vous cessez de payer, elle exige l’intégralité des loyers restants, majorée d’une pénalité. Ce schéma, très répandu chez les commerçants, artisans et professions libérales, n’est pas une fatalité.
Comprendre le montage : trois acteurs, deux contrats
La location financière associe un fournisseur, qui vend le matériel ou assure la prestation, un loueur, souvent une filiale bancaire, qui achète le matériel et vous le loue, et vous-même, locataire. Le contrat de location est généralement conclu pour une durée ferme de quatre à six ans, sans faculté de résiliation anticipée, et prévoit qu’en cas d’impayé le loueur peut exiger tous les loyers à échoir, majorés d’une indemnité de l’ordre de 10 %. Le loueur soutient alors que les difficultés rencontrées avec le fournisseur ne le concernent pas. C’est précisément cet argument que la jurisprudence a neutralisé.
Première arme : l’interdépendance des contrats
Par deux arrêts de chambre mixte du 17 mai 2013 (n° 11-22.768 et n° 11-22.927), la Cour de cassation a jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et que les clauses contraires à cette interdépendance sont réputées non écrites. Cette solution est aujourd’hui consacrée par l’article 1186 du Code civil : lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, les autres deviennent caducs, dès lors que le cocontractant connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
Concrètement, si le contrat de prestation ou de maintenance conclu avec le fournisseur est résilié ou résolu, parce que le matériel ne fonctionne pas, que le site n’a jamais été livré ou que le prestataire a cessé son activité, le contrat de location tombe avec lui. Le loueur ne peut plus réclamer les loyers postérieurs, et la clause d’indemnité de résiliation ne s’applique pas.
Deuxième arme : le droit de rétractation des petits professionnels
L’article L. 221-3 du Code de la consommation étend aux professionnels certaines protections des consommateurs, lorsque trois conditions sont réunies : le contrat a été conclu hors établissement, par exemple dans vos locaux lors d’un démarchage, son objet n’entre pas dans le champ de votre activité principale, et vous employez au plus cinq salariés. Vous bénéficiez alors notamment d’un délai de rétractation de quatorze jours, prolongé de douze mois si vous n’en avez pas été correctement informé.
Les loueurs soutenaient que la location financière, en tant que service financier, échappait à ce dispositif. Dans un arrêt du 10 juin 2026 (Cass. com., n° 24-22.673), la Cour de cassation a validé la rétractation exercée par une masseuse-kinésithérapeute qui avait loué un copieur en signant le même jour un contrat de maintenance : la location d’un matériel par une société de financement ne constitue pas, pour autant, un service financier au sens de ces textes. Pour de nombreux professionnels démarchés, c’est une porte de sortie majeure, y compris plusieurs mois après la signature lorsque le formulaire de rétractation faisait défaut.
Ce que cela change pour vous
Avant de continuer à payer des loyers pour un matériel inutile, ou de céder face à une mise en demeure réclamant plusieurs milliers d’euros, votre dossier mérite d’être analysé sous ces deux angles. Même lorsqu’aucune de ces voies n’aboutit, l’indemnité de résiliation constitue souvent une clause pénale que le juge peut réduire si elle est manifestement excessive (article 1231-5 du Code civil). Enfin, les promesses du commercial, comme un remboursement des loyers par le fournisseur ou une prétendue gratuité, peuvent caractériser un dol de nature à justifier l’annulation du contrat.
Les bons réflexes
D’abord, rassemblez tous les documents signés le même jour, bon de commande, contrat de location, contrat de maintenance ou de prestation, procès-verbal de livraison, ainsi que les plaquettes et courriels du commercial. Ensuite, si le fournisseur est défaillant, faites constater ses manquements et mettez-le en demeure par lettre recommandée, en informant le loueur ; s’il est en liquidation judiciaire, le liquidateur devra être appelé à la procédure. Enfin, si vous êtes encore dans le délai et que les conditions de l’article L. 221-3 sont réunies, notifiez votre rétractation au fournisseur et au loueur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans attendre.
Questions fréquentes
Le procès-verbal de livraison que j’ai signé m’empêche-t-il d’agir ? Non. Il est souvent signé à la hâte, parfois avant toute installation effective, et il ne fait pas obstacle à la démonstration que la prestation n’a jamais été correctement exécutée.
Puis-je simplement arrêter de payer les loyers ? C’est risqué : le loueur prononcera la résiliation et réclamera l’ensemble des sommes. Il est préférable de faire constater juridiquement la disparition du contrat de prestation ou d’exercer votre rétractation avant de suspendre les paiements.
Ces règles s’appliquent-elles à une société ? L’interdépendance des contrats s’applique à tout locataire. La protection de l’article L. 221-3 vise les professionnels employant au plus cinq salariés, qu’ils exercent en nom propre ou en société.
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Maître Lucas Gronchi
Avocat au Barreau de Marseille
GronchiAvocat.fr
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