Peu développé en France, ce mode de distribution permet à la société payeuse de préserver sa trésorerie et aux groupes de restructurer la détention de certains actifs (titres, immeubles, droits, etc.).

Fiscalement, la distribution en nature présente un intérêt majeur : elle permet le transfert d’actifs en franchise de droits de mutation.

La Cour de cassation juge en effet que la remise d’un bien en paiement d’un dividende n’est pas une mutation à titre onéreux (ou dation en paiement), car la décision de distribution constitue un acte unilatéral de la société et non une cession à un associé (31/05/88, 6/6/90, 12/2/08).
 
Le droit positif ne permet donc pas d’assujettir aux droits de mutation une opération qui, échappant à la qualification de « mutation à titre onéreux », ne peut toutefois pas être qualifiée de mutation à titre gratuit.

Le dividende en nature constitue ainsi, pour l’associé, un revenu imposable et, pour la société distributrice, une sortie d’actif susceptible de dégager une plus-value imposable.

C’est cette dichotomie entre opération ni véritablement onéreuse ni véritablement gratuite qui est à l’origine de l’affaire jugée la CAA Paris le 20 octobre 2025 (24PA00354).
 
Une société suédoise avait versé à sa société mère, également suédoise, des dividendes en nature constitués des titres d’une filiale française.

La société mère a vendu les titres.

Faute de déclaration en France l’administration fiscale l’a redressée sur le fondement de l’article 244 bis B CGI qui prévoit que les plus-values sur titres de sociétés françaises réalisées par des non-résidents qui détiennent une participation substantielle (25 %) sont imposables en France. Dans le cas d’espèce, la convention fiscale franco-suédoise ne fait pas obstacle à cette imposition (contrairement à d’autres conventions).
 
La société distributrice avait versé un dividende égal à la valeur comptable de titres (260K€) alors que leur valeur réelle avoisinait 1 M€.

L’administration a retenu cette "valeur de distribution" comme prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value.

La société entendait au contraire retenir la valeur vénale/réelle des titres au jour de leur distribution (admis dans certains cas en cas d’acquisition à titre gratuit), puisque la distribution de dividendes ne constitue pas une mutation à titre onéreux.

La CAA rejette cet argument : « Lorsqu’elle intervient à titre de paiement de dividendes, la remise de titres constitue une opération à titre onéreux, le versement d’un dividende ayant pour objet de rémunérer les apports réalisés au bénéfice de la société. »
 
La valeur du dividende fixée dans la décision de distribution fige donc le prix d'acquisition pour le calcul des plus-values futures au niveau de l'associé.

A noter : en droit des sociétés la mise en place d’une distribution en nature suppose notamment : conformité statutaire, rédaction précise du PV, égalité entre associés.