Pour rappel l’article 209 B du CGI vise à dissuader les sociétés françaises de localiser leurs bénéfices au sein d’entités étrangères contrôlées soumises à un régime fiscal privilégié. Lorsqu’une telle situation est identifiée et qu'elle ne s'explique que par des motifs fiscaux, les bénéfices réalisés par l’entité étrangère sont imposables au niveau de l'entité française comme si elle les avait réalisés (ou perçus) elle-même.

Dans une affaire concernant le dispositif équivalent belge la CJUE vient de juger (CJUE, n° C-524/23, Commission européenne contre Royaume de Belgique, 26 février 2026) qu'en ne permettant pas au contribuable redressé d'imputer l'impôt payé par la société contrôlée à l'étranger, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent :

=> le paragraphe 7 de l'article 8 de la directive UE 2016/1164 (directive ATAD) dispose en effet que : "L'État membre du contribuable autorise ce dernier à déduire l'impôt payé par l'entité ou l'établissement stable de la charge fiscale qu'il supporte dans l'État dans lequel il a sa résidence fiscale ou dans lequel il est situé. La déduction est calculée conformément au droit national."

La CJUE indique notamment dans ses longs développements que :

- "les objectifs de cette directive ne justifient pas qu’une partie ou la totalité de ces revenus fassent l’objet d’une double imposition, en termes économiques, c’est-à-dire qu’ils soient taxés, une première fois, au niveau de la société étrangère, et une seconde fois, au niveau du contribuable contrôlant" ;

-"il suffit que soit exclu l’avantage que ce montage ou cette série de montages non authentiques avait pour but d’obtenir".

Or, en France, la possibilité d'imputer les impôts payés à l'étranger est limitée :

  • En matière d'impôt sur les bénéfices : l’impôt payé par l’entité étrangère n’est imputable en France que si il est de même nature que l'IS français (notamment en terme d'assiette). Sont donc exclus les impôts de substitution sur capital, chiffre d’affaires, les taxes forfaitaires, droits divers, etc.
  • En matière de retenues à la source sur les intérêts/dividendes/redevances : l’imputation est en principe conditionnée au fait que le territoire d’origine des revenus soit la France ou un État lié à la France par une convention fiscale, et qu’il ne figure pas parmi les États ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du CGI.

A suivre.