Tribunal Administration de Lyon, n° 2400176, 24 février 2026

Deux enfants stars de YouTube ont fait l'objet d'un contrôle fiscal.

L'activité était structurée comme suit :

  • en 2017, les enfants (représentés par leurs parents) et une société détenue à 100% par la mère ont conclu un « contrat aux fins d’autoriser l’utilisation et l’exploitation de l’image d’enfants mineurs représentés par leurs parents »  ;
  • la société percevait les revenus publicitaires générés via YouTube (versés par Google AdSense), et accordait une rémunération mensuelle de 10k€ aux enfants.

A l'occasion du contrôle l'administration a estimé que les enfants, rattachés au foyer fiscal de leurs parents, (i) n'avaient pas déclaré leur rémunération en 2020, et (ii) que plus généralement la rémunération aurait du être revalorisée en raison de l'explosion de l'audience entre 2017 et 2020.

1/ Sur les revenus non déclarés en 2020

Les parents soutenaient que les revenus ne pouvaient être réintégrés au revenu global du foyer faute d'avoir été versés (en 2020 la structuration a changé : l'exploitation a été confiée à deux nouvelles sociétés distinctes).

Le tribunal retient l'existence d'une renonciation non justifiée aux recettes :

- le contrat intial était toujours applicable en 2020 en l'absence de résiliation ou d’avenant ;

- Google ayant confirmé que les revenus étaient toujours versés à la société de la mère jusqu’au 30 juin 2020, cette dernière était tenue de rémunérer les enfants ;

- la nouvelle structuration et les contrats mis en place début 2020 ne prévoyaient pas de dérogation.

2/ Sur la revalorisation obligatoire

Le contrat prévoyait que la rémunération « pourra être révisée en fonction de l’audience de la chaîne Youtube « XXX », et ce tous les six mois, et, en tout état de cause, à chaque date d’anniversaire du présent contrat ».

Le tribunal retient que la non revalorisation constitue également une renonciation injustifiée à recettes :

- si la réévaluation semestrielle n'était qu'une simple faculté, la révision annuelle était obligatoire ;

- même si le contrat ne mentionne qu'une seule chaine YT, il faut tenir compte de l'augmentation des vues sur les autres chaines des enfants "eu égard à la cohérence avec l’économie générale du contrat" ;

- la modification de l’algorithme Youtube qui aurait eu un impact sur le montant des revenus (i) n'est pas établie et (ii) n'est pas un critère prévu par le contrat.

3/ A titre subsidiaire, les parents demandaient l'application du régime des traitements et salaires applicable dans certains cas aux droits d'auteur déclarés par des tiers.

Le tribunal juge que les rémunérations résultent de l’exploitation de l’image des enfants dont la notoriété conduit à ce que le public visionne des publicités intégrées dans leurs vidéos, à l’origine des revenus. Le seul visionnage des vidéos, auquel l’accès est gratuit sur Youtube, ne donne pas lieu à une rémunération.

Par suite, les revenus ne sont pas des produits de droits d’auteur.