En application de l’article L132-8 du code des assurances, l’assuré peut, durant toute la durée de son contrat d’assurance vie et sous réserve que le bénéficiaire désigné n’ait pas accepté sa désignation, modifier la clause bénéficiaire et donc désigner comme bénéficiaire une ou plusieurs personne(s) différente(s) de celle(s) initialement désignée(s).
La désignation d’un bénéficiaire n’est soumise à aucune règle de forme, la seule exigence étant qu’elle traduise de façon claire et non équivoque la volonté de l’assuré.
La cour de cassation a toutefois dû se prononcer récemment sur le point de savoir si une modification de la clause bénéficiaire devait être faite dans les mêmes formes que la désignation bénéficiaire qu’elle venait modifier.
Dans cette affaire, M. X avait souscrit en 1997 deux contrats d’assurance vie en désignant par testament authentique comme bénéficiaires des contrats son épouse pour l’usufruit, et ses enfants pour la nue-propriété.
En 2006 et 2007, il a modifié cette désignation bénéficiaire par avenants aux contrats en désignant comme bénéficiaires de ses contrats son épouse et à défaut trois de ses cinq filles.
Suite au décès de M. X, l’une de ses filles non bénéficiaire des contrats a assigné sa mère, ses sœurs et les assureurs afin de contester la validité de la modification des clauses bénéficiaires.
Elle faisait valoir que la désignation bénéficiaire initiale ayant été effectuée par testament authentique, ce testament devait être révoqué dans les formes prévues par l’article 1035 du code civil, la désignation bénéficiaire ne pouvant dès lors être modifiée par un simple avenant au contrat d’assurance vie.
La cour d’appel a rejeté cette argumentation en considérant, au visa de l’article L132-8 du code des assurances, que la volonté certaine et non équivoque de l’assuré de modifier la désignation bénéficiaire était caractérisée par les avenants aux contrats.
Cette position est confirmée par la cour de cassation, qui considère que la cour d’appel a valablement retenu que les avenants modificatifs étaient valables dès lors que la modification des bénéficiaires pouvait intervenir soit par avenant au contrat, soit en remplissant les formalités prévues par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification (Cass 1ère Civ 03/04/19 n°18-14640).
Il ressort donc de cet arrêt que l’assuré peut librement modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie, peu important la forme de la clause bénéficiaire initiale et n’a pas à respecter un parallélisme des formes entre la forme choisie pour procéder à la désignation initiale et celle utilisée pour modifier cette désignation.