Fréquemment des parents prennent la décision de faire donation à l’un de leurs enfants uniquement de la nue-propriété d’un bien immobilier en se réservant l’usufruit.
Cette donation a souvent pour but d’alléger les droits de succession futurs et de prévenir d’éventuels conflits entre les héritiers .
Les droits de donation seront réduits puisqu’ils porteront uniquement sur la valeur de la nue-propriété
- pour un donateur de – 70 ans, les droits d’enregistrement porteront uniquement sur 60% de la valeur de bien
- au jour du décès du parent donateur, l’héritier verra le bien placé automatiquement dans son patrimoine sans avoir à payer de droits de succession
De plus, le donateur peut lui-même régler les droits de donation, ce qui permet de réaliser des économies à ne pas négliger.
Il faut cependant savoir que si cette donation a été faite en « avance d’hoirie », les règles du rapport à la succession s’appliquent au jour de l’ouverture des opérations de liquidation et partage.
Lors du partage successoral, la valeur à prendre en compte pour une donation en nue-propriété avec réserve d’usufruit au profit du donateur sera celle de la pleine propriété du bien objet de ladite donation.
Par arrêt en date du 28 septembre 2011, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que « par application des articles 860 alinéa 1 du Code Civil et 617 et 843 du même code, en cas de donation de nue-propriété avec réserve d’usufruit au profit du donateur, la valeur à prendre en compte est celle de la pleine propriété du bien ».
Cour de Cassation 1ère Civ. 28/09/2011 N° de pourvoi 10-20354
Il s’agit d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Exemple :
Raymond et Maryse donnent à leurs fils la nue-propriété d’une maison dont ils gardent l’usufruit.
Pour la donation, l’usufruit des parents avait été évalué à 3/10ème de la valeur du bien en pleine propriété.
Alors que le fils n’a reçu que 7/10ème de la valeur du bien, il devra rapporter le jour de l'ouverture de la succession de ses parents la valeur totale du bien évalué au jour du partage et non au jour de la donation.