L'une des ordonnances prisent dans le cadre de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020  dite "Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19" a vocation à déterminer des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

L'objet de ces dérogations concerne :

1) La modification par accord d'entreprise ou de branche des conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

2) La possibilité par accord d'entreprise ou de branche des règles de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et la fixation des dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise;

3) La possibilité pour l'employeur, sans qu'un accord collectif ne soit spécifiquement conclu, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc de :

-  Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

- Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait;

Cette possibilité serait ouverte dès lors que l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19.

4) La possibilité pour l'employeur, dès lors que l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, sans qu'un accord collectif ne soit spécifiquement conclu, d'imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix.

Pour mettre en oeuvre les dispositions précitées, les employeurs devront préparer, en cas de conflit, un argumentaire permettant de justifier que la mesure est prise dans l’intérêt de l’entreprise eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 ou, dans les deux premiers cas, organiser au sein de leur entreprise une négociation "collective d'urgence". 

Il est rappelé que depuis 2017, dans les entreprise de moins de 50 salariés, la négociation collective peut être menée avec : 

• Un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales (tous les thèmes de négociation);

• Un ou plusieurs membres titulaires du CSE (certains thèmes de négociation prévus par décret).

Enfin, au sein des entreprises de moins de 20 salariés l'employeur pourra proposer ces modifications via un référendum d'entreprise

Des dispositions particulières concerne les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale permettant de déroger à la durée quotidienne maximale de travail, la durée quotidienne et hebdomadaire maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit, la durée du repos quotidien, la durée hebdomadaire maximale et la règle du repos dominical.

L’employeur qui use d’au moins une de ces dérogations devra informer sans délai et par tout moyen le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.