Cet article traite des dispositions du décret n° 2021-949 du 16 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire concernant le transport aérien de personnes, suite aux déclarations du président de la République du mardi 13 juillet 2021.
Le décret n° 2021-949 du 16 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été publié au Journal Officiel du samedi 17 juillet 2021. Il était attendu après les déclarations du Président de la République Emmanuel Macron, lesquelles visent clairement à terme à imposer le vaccination de masse pour aboutir une immunité globale de la population française face à la Covid-19 et à ses nombreux variants actuels et à venir. Plusieurs dispositions du décret du 16 juillet 2021 modifient profondément les règles de circulation des personnes puisqu’une distinction très nette est désormais faite très clairement entre d’une part, les personnes vaccinées et d’autre part, les personnes qui ne le sont pas.
Le décret du 16 juillet 2021 vise l’avis du conseil de scientifiques du 15 juillet 2021 intitulé AVIS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE PORTANT SUR LA MODIFICATION DU PROJET DE DECRET FAISANT PASSER DE 14 A 7 JOURS LA NOTION D’EFFICACITE POST-VACCINALE. Aux termes de cet avis, ce conseil « considère que le schéma vaccinal peut-être accepté comme complet dès le septième jour après la dernière dose (soit seconde injection soit une seule injection lorsque la personne a fait un COVID) pour les vaccins ARNm ou AstraZeneca. Cette notion peut donc être prise en compte dans le pass sanitaire. »
Cet article se propose donc de faire un décryptage du dispositif applicable au déplacement par avion au regard des modifications apportées par le décret du 16 juillet 2021, dont certaines dispositions sont applicables à compter du jeudi 22 juillet 2021.
I - Un passe vaccinal au cœur de la réalité du quotidien ?
Il devient une réalité quotidienne. La rédaction du nouvel article 2-1 du décret du 1er juin 2021 prévoit que des règles communes relatives à l’établissement et au contrôle du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, du justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 et du certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
Ces règles sont applicables aux déplacements listés et pour l’accès aux établissements, lieux et évènements énumérés dans les conditions particulières qu’ils fixent.
II - Quels justificatifs prouvent l’absence de contamination à la covid-19 ?
Aux termes du nouvel article 2-2 du décret du 1er juin 2021 sont de nature à justifier de l’absence de contamination par la covid-19 :
1° Un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique d’au plus 72 heures dans les conditions prévues.
Le type d’examen admis peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l’exige.
2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé :
a) S’agissant du vaccin “Covid-19 Vaccine Janssen”, 28 jours après l’administration d’une dose. Il s’agit ici du vaccin dénommé Johnson & Johnson.
b) S’agissant des autres vaccins, 7 jours (modifié par l’article 1er du décret du 16 juillet 2021 au lieu de 14 jours appliqué auparavant) après l’administration d’une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l’administration d’une dose. Entrent notamment dans cette catégorie, les vaccins dits ARM Messanger tels que celui produit par le laboratoire PfizerBionTech.
Les personnes vaccinées devront donc faire attention sur le délai de latence qui variera de 28 jours pour le vaccin Johnson & Johnson et de 7 jours aujourd’hui pour les autres.
C’est la condition dirimante pour valider le schéma vaccinal complet et être considérée la personne concernée comme pleinement vaccinée.
3° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de quinze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente. Cette disposition traite du cas des personnes qui ont développé une contamination à la covid-19 et qui ont développé une immunité naturelle. Elles ne peuvent pendant un certain temps, estimé à six mois, recevoir de protection vaccinale eu égard à cette immunité consécutive à l’affection contractée.
III - Quels sont les justificatifs à fournir et sous quelle forme : priorité au support numérique ?
Les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés :
1° Pour le résultat de l’examen de dépistage virologique ou le certificat de rétablissement par le système d’information national de dépistage dit SI-DEP.
2° Pour le justificatif de statut vaccinal par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Vaccin Covid.
Les autorités habilitées à générer ces justificatifs au sein de l’Union européenne figurent sur un répertoire rendu public par la Commission européenne.
Tout justificatif généré dans les conditions ci-dessus comporte les noms, prénoms, date de naissance de la personne concernée et un code permettant sa vérification.
Ces justificatifs peuvent être librement enregistrés par la personne concernée sur l’application mobile dénommée TousAntiCovid, comportant à cet effet la fonctionnalité dite TAC Carnet.
La personne concernée peut supprimer à tout moment les justificatifs enregistrés sur l’application mobile.
Ces justificatifs peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistré sur l’application mobile TousAntiCovid ou tout autre support numérique au choix de la personne concernée.
IV- Qui contrôle les justificatifs présentés ?
Sont autorisés à contrôler ces justificatifs et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et de l’accès aux lieux, établissements ou évènements mentionné :
1° Les exploitants de services de transport de voyageurs ;
2° Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ;
3° Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements dont l’accès est subordonné à leur présentation en application du présent décret ;
4° Les agents de contrôle habilités à constater les infractions prévues à l’article L3136-1 du Code de la santé publique (notamment agents des douanes, de police municipale).
Les personnes mentionnées aux 1° à 3° peuvent habiliter nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte, lesquelles doivent être préalablement informées des obligations qui leur incombent, notamment en matière de protection des données à caractère personnel. L’accès à l’application dite TousAntiCovid Vérif par les personnes habilitées nommément à contrôler les justificatifs est conditionné au consentement à ces obligations.
Ces mêmes personnes mettent en place, à destination des personnes concernées par le contrôle des justificatifs et sur le lieu dans lequel ce contrôle est effectué, une information appropriée et visible relative à ce contrôle.
Elles tiennent un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes.
La lecture des justificatifs par les personnes mentionnées ci-dessus est réalisée au moyen d’une application mobile dénommée TousAntiCovid Vérif, mise en œuvre par le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé).
Elle permet à ces personnes de lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu’un résultat positif ou négatif de détention d’un justificatif conforme aux pièces exigées.
Ces données ne sont pas conservées sur l’application TousAntiCovid Vérif.
Elles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif.
V - Quelles sont les nouvelles règles pour les déplacements entre le territoire hexagonal et un pays étranger ?
Une réécriture entière et substantielle de l’article 23-1 du décret du 1er juin 2021 a été opérée par le décret du 16 juillet 2021.
Trois situations sont à distinguer au regard de la nouvelle rédaction de l’article 23-1 du décret du 7 juin 2021.
Situation sanitaire caractérisée par une faible circulation du virus.
Toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire hexagonal en provenance d’un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une faible circulation du virus, est classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :
1° Soit du résultat d’un test ou examen de dépistage réalisé moins de 72 heures avant le déplacement.
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
2° Soit d’un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Attention, cette obligation n’est pas applicable aux déplacements des professionnels du transport routier dans l’exercice de leur activité et aux déplacements par voie terrestre suivants :
1° Déplacements d’une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence.
2° Déplacements professionnels dont l’urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d’un test ou examen de dépistage.
Situation sanitaire caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées.
Toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire hexagonal en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone orange définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie d'un justificatif de son statut vaccinal.
Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement, ainsi que :
1° Du résultat d'un examen de dépistage réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;
- qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage.
Par dérogation, les dispositions précitées ne s'appliquent pas aux personnes mineures qui ne disposent pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.
Les personnes de 12 ans ou plus souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés sur l’arrêté précité pris par le ministre de la santé doivent être munies d'un justificatif de leur statut vaccinal. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies.
Les déplacements à destination de ces pays des autres personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Les obligations ci-dessus ne s'appliquent pas aux professionnels du transport routier se déplaçant en provenance ou à destination du Royaume-Uni dans l'exercice de leur activité.
Situation sanitaire caractérisée par une circulation particulièrement active de l’épidémie ou la propagation de certains variants présentant un risque.
Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation particulièrement active de l'épidémie ou la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, est classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal.
Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement ainsi que :
1° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;
- du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes mineures qui les accompagnent, la mesure de quarantaine mentionnée au II de l'article 24, assortie, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.
Par dérogation, les dispositions précitées ne s'appliquent pas aux personnes mineures qui ne disposent pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.
Les personnes de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés dans l’arrêté pris par le ministre de la santé doivent être munies d'un justificatif de leur statut vaccinal.
Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies.
Les déplacements à destination de ces pays des autres personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
A noter un ajout du décret du 16 juillet 2021 pour les personnes arrivant sur le territoire hexagonal en provenance de Chypre, d'Espagne, de Grèce, des Pays-Bas, du Portugal ou du Royaume-Uni. L’examen ou le test dont le résultat est doit être présenté pour entrer sur le territoire national doit avoir été réalisé moins de 24 heures avant le déplacement.
VI - Quelles sont les règles applicables aux voyageurs en provenance de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe ou la Martinique et à destination du reste du territoire national ?
Toute personne de 12 ans ou plus souhaitant se déplacer en provenance de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe ou la Martinique et à destination du reste du territoire national doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage puisse être réalisé à son arrivée ;
- qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage.
Toute personne souhaitant se déplacer à destination des collectivités mentionnées ci-dessus en provenance du territoire hexagonal doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie :
1° Du résultat d'un examen de dépistage réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage puisse être réalisé à son arrivée ;
- qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage.
Ces dispositions contraignantes ne s'appliquent pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.
Le dispositif particulier qui sera applicable à la Martinique à compter du mercredi 21 juillet 2021 à 0 heures.
A compter du mercredi 21 juillet 2021 à 0 heure, les déplacements au départ ou à destination de la Martinique des personnes de 12 ans ou plus ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes mineures accompagnant des personnes majeures munies d'un justificatif de leur statut vaccinal.
VII - Quelles sont les règles applicables aux voyageurs souhaitant se déplacer entre La Réunion ou Mayotte et le reste du territoire national ?
La personne doit, si elle est âgée de 12 ans ou plus, être munie d'un justificatif de son statut vaccinal.
Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies.
Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage puisse être réalisé à leur arrivée ;
- qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage.
Doivent en outre être munies du résultat d'un examen de dépistage réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test réalisé moins de 48 heures avant le déplacement :
- l'ensemble des personnes de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination des collectivités précitées et en provenance du reste du territoire national ;
- les personnes de douze ans ou plus ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et souhaitant se déplacer en provenance de ces collectivités et à destination du territoire hexagonal.
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
VIII - Quelles sont les règles applicables aux voyageurs en provenance de la Guyane et le reste du territorial national ?
Toute personne de 12 ans ou plus souhaitant se déplacer entre la Guyane et le reste du territoire national doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal.
Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
1° Qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage puisse être réalisé à leur arrivée ;
2° Du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes mineures qui les accompagnent, la mesure de quarantaine mentionnée, assortie, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.
Doivent en outre être munies du résultat d'un examen de dépistage réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test réalisé moins de 48 heures avant le déplacement :
- à destination de la Guyane, l'ensemble des personnes de douze ans ou plus en provenance du territoire hexagonal et les personnes de douze ans ou plus en provenance des autres collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal ;
- en provenance de la Guyane et à destination du reste du territoire national, les personnes de douze ans ou plus ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal.
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
IX - Quelles sont les règles applicables aux voyageurs à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon en provenance du territoire hexagonal ?
Toute personne souhaitant se déplacer à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon en provenance du territoire hexagonal doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie :
1° Du résultat d'un examen de dépistage réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test réalisé moins de 48 heures avant le déplacement.
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Si elle n'est pas en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinal d'une déclaration sur l'honneur attestant :
- du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle ;
- de son engagement à accepter qu'un test ou examen de dépistage puisse être réalisé à son arrivée.
Ces dernières dispositions ne s'appliquent pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies d'un tel justificatif, lesquelles suivent le statut vaccinal de leurs accompagnants majeurs.
X - Quelles sont les règles applicables aux voyageurs se déplaçant à destination de la Polynésie française en provenance du reste du territorial national.
Toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Polynésie française en provenance du reste du territoire national doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie :
1° Du résultat d'un examen de dépistage réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test réalisé moins de 48 heures avant le déplacement.
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal.
Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;
- du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de leur engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage.
Toute personne de douze ou plus souhaitant se déplacer en provenance de la Polynésie française et à destination du reste du territoire national doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal.
Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
XI - Quelles sont les règles applicables aux voyageurs à destination de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna en provenance du reste du territoire national ?
Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna en provenance du reste du territoire national doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que :
1° Du résultat d'un examen de dépistage réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test précité réalisé moins de 48 heures avant le déplacement.
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage puisse être réalisé à son arrivée ;
- du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage.
Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer en provenance de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna et à destination du reste du territoire national doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal.
Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies.
Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
XII - Des prérogatives spéciales confiées aux représentants de l’Etat en matière aérienne dans les DROM et à Saint-Martin.
Dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution (il s’agit des cinq départements et régions d’outre-mer : Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion et Mayotte), ainsi qu'à Saint-Martin (qui est une collectivité qui relève de l’article 74 de la Constitution), le représentant de l'Etat est habilité, dans l'intérêt de la santé publique dans la collectivité et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, à refuser, limiter ou soumettre à des conditions les services aériens entre tout point du territoire de ces collectivités, dans les conditions prévues par l'article 21 du règlement (CE) n° 1008/2008 du parlement européen et du conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.
XIII - Applicabilité des dispositions du décret du 16 juillet 2021 aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
L’article 2 du décret du 16 juillet 2021 prévoit que ses dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 qu'elles modifient, étant rappelé qu’en application du statut législatif de ces collectivités, les dispositions législatives et règlementaires du droit hexagonal ne sont pas applicables de plein droit sur le territoire desdites collectivités, sauf dispositions expresses ou contraires.
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Patrick Lingibé
Avocat au barreau de la Guyane
Vice-Président de la Conférence des Bâtonniers de France
Ancien membre du Conseil national des barreaux
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