Dans un arrêt du 25 mai 2016, la Cour de cassation a jugé que le bénéfice de l'assurance-vie souscrite par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre de ce dernier ou de cette dernière, et ce, même si les primes ont été payées par la communauté (Cass. 1e civ. 25 mai 2016 n° 15-14.737 (n° 559 F-PBI)).
Cette décision est conforme aux dispositions de l'article L 132-16, al. 1 du Code des assurances qui dispose que "le bénéficie de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci".
En l'espèce, un époux, marié sous le régime de la communauté, avait souscrit deux contrats d'assurance-vie en désignant son épouse comme seule bénéficiaire desdits contrats d'assurance-vie.
Au décès de l'époux souscripteur-assuré, sont appelés à lui succéder son conjoint et ses descendants.
Lors de la liquidation de la succession, des descendants demandent que le capital versé au conjoint en exécution des contrats d'assurance-vie soit réintégré à l'actif de la communauté, de sorte que la moitié s'en retrouve dans la succession. Ils ont été déboutés en appel. La Cour de cassation a ensuite rejeté leur pourvoi sur le fondement de l'article L 132-16 du Code des assurances susvisé.

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