Par un arrêt de principe du 14 avril 2023 (pourvoi 21-13516), l'assemblée plénière de la Cour de cassation vient de préciser les règles applicables en matière d’unicité d’instance s’agissant de demandes indemnitaires de victimes devant les juridictions pénales et civiles.
La question posée était relative à la possibilité pour une partie civile, qui n'a pas formé de demandes devant une juridiction pénale sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale, d'engager une action civile, après une décision de relaxe.
Par un arrêt du 26 janvier 2021, rendu après cassation, la cour d'appel de Bordeaux avait en effet rejeté les demandes indemnitaires formées par la veuve et les enfants d'un sapeur-pompier décédé dans l'exercice de ses fonctions à la suite d'un accident de la circulation, en considérant qu'ils s'étaient constitués partie civile dans le cadre de la procédure pénale ayant relaxé le prévenu, et ne pouvaient donc former de demandes indemnitaires dans le cadre d'une nouvelle procédure civile, quand bien même ils n'avaient formé aucune demande indemnitaire dans le cadre de cette procédure pénale sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale.
La cour d'appel de Bordeaux s'appuyait notamment sur le principe d'unicité de l'instance.
Selon ce principe, « il incombe au demandeur à l'action de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci », comme l'a jugé notamment l’assemblée plénière de la Cour de cassation par un arrêt de principe du 7 juillet 2006 (Pourvoi 04-10-672).
C'est dans ces conditions que l'assemblée plénière de la Cour de cassation a été saisie par la 2e chambre civile de la Cour de cassation et a jugé le 14 avril dernier qu’en application des articles 1351, devenu 1355, du code civil et 470-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
- « lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu'il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu'elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d'autres moyens.
- En revanche, lorsque la partie civile n'a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l'article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil. »
Cette décision est logique, dans la mesure où, comme le relève avec bon sens la Cour de cassation, "l'interprétation contraire aboutirait à priver d'effet l'option de compétence ouverte par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 dans le but de garantir le droit effectif de toute victime d'infraction d'obtenir l'indemnisation de son préjudice".
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