Par un arrêt du 21 mars 2023, le Conseil d’Etat est venu consacrer un nouveau poste de préjudice en matière de responsabilité médicale : le préjudice moral découlant du caractère manifestement insuffisant d’une offre amiable présentée par l’assureur du responsable du dommage, obligeant ainsi la victime à saisir le juge pour être indemnisée de ses préjudices :
« 7. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique citées au point 6 qu'il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions en ce sens par la victime ou ses ayants droit, et s'il estime que l'offre d'indemnisation faite par l'assureur de l'établissement de santé responsable du dommage était manifestement insuffisante, de condamner l'assureur au paiement d'une indemnité destinée à réparer les préjudices ayant résulté directement pour la victime ou ses ayants droit de ce caractère manifestement insuffisant. Ce préjudice est constitué par le fait, pour la victime ou ses ayants droit, de s'être vu proposer une offre d'indemnisation manifestement insuffisante au regard du dommage subi et d'avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d'une procédure de règlement amiable.
8. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour refuser de condamner la SHAM à indemniser le préjudice subi par Mme E... et autres du fait du caractère manifestement insuffisant de son offre d'indemnisation, la cour administrative d'appel a jugé que cet élément de préjudice ne se distinguait pas des préjudices moraux que le centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge et la SHAM ont été condamnés à indemniser. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il s'agissait d'un préjudice distinct, dont la réparation incombait d'ailleurs au seul assureur du centre hospitalier, la cour a commis une erreur de droit ». [1]
Dans un arrêt remarqué du 29 mars 2024, le Tribunal Administratif de Rennes a étendu à l’ONIAM cette jurisprudence sanctionnant les offres d’indemnisation manifestement insuffisantes :
« Le préjudice moral :
24. Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « () la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (). / L’offre d’indemnisation adressée par l’office à la victime () indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime () / L’acceptation de l’offre d’indemnisation de l’office par la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil () ».
25. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions en ce sens par la victime, et s’il estime que l’offre d’indemnisation faite par l’Oniam était manifestement insuffisante, de condamner l’office au paiement d’une indemnité destinée à réparer le préjudice en ayant résulté directement pour la victime. Ce préjudice est constitué par le fait, pour la victime, de s’être vu proposer une offre d’indemnisation manifestement insuffisante au regard du dommage subi et d’avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d’une procédure de règlement amiable.
26. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le montant total des préjudices subis par Mme G en lien avec sa narcolepsie s’élève à de 813 767 €. Il résulte de l’instruction que l’offre d’indemnisation de l’Oniam s’élevait à 162 667,94 € et présente, de ce fait, un caractère manifestement insuffisant au regard du dommage subi.
Le préjudice en résultant pour Mme G peut être justement évalué à 7 000 € ». [2]
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Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne avec son équipe de collaborateurs et de médecins-conseils sur toute la France, en métropole comme en outre-mer.
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[1] CE 21 mars 2023 n°152939
[2] TA Rennes 29 mars 2024 n°1901456
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