Dans cette affaire, la demanderesse avait été heurtée par un véhicule automobile alors qu'elle circulait à vélo.

 

L'assureur n'avait pas contesté son obligation de réparer les conséquences de cet accident et avait versé une provision à la victime.

 

Néanmoins par la suite, la victime contestait les conclusions des experts amiables qui l’avait examinée et avait donc saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire médicale contradictoire en sollicitant une mission d'expertise conforme aux recommandations de l’ANADOC.

 

Le juge avait alors ordonné une mission d'expertise tout à la fois différente de ce que sollicitait la demanderesse et la défenderesse.

 

L'assureur, visiblement insatisfait des termes de la mission d'expertise confiée aux experts par le juge des référés, avait relevé appel de cette décision.

 

Par cet arrêt du 12 septembre 2023, la cour d'appel de Poitiers rappelle que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien sans être tenu par les propositions émises par les parties.

 

Elle rappelle également que la nomenclature dite Dintilhac à laquelle il est usuel de se référer n'a pas de valeur normative.

 

C'est ainsi qu'elle confirme la décision de première instance et déboute l'assureur de ses demandes.

 

Cour d'appel de Poitiers 12 septembre 2023