Les juges sanctionnent de plus en plus systématiquement le recours des établissements bancaires à la pratique dite de l’année lombarde (calcul des intérêts sur 360 jours et non 365, année civile), d’autant plus en présence dans le contrat de prêt d’une clause « lombarde » indiquant noir sur blanc un calcul des intérêts sur 360 jours.

Notamment, dans le cadre de leurs décisions, les juges réfutent un à un les arguments de défense développés vainement par les banques.

Ces arguments sont pourtant ceux diffusés encore aux emprunteurs par les établissements bancaires.

Le premier de ces arguments, dont le LCL notamment a fait son leitmotiv dans ses courriers et communiqués internes (cf. articles de presse), consiste à faire croire que les banques n’auraient aucune obligation de recourir à l’année civile pour le calcul des intérêts, contrairement au TEG, pour lequel le législateur exige le calcul sur la base d’une année civile.

Ceci est faux. C’est justement l’objet de la jurisprudence actuelle. Si la loi ne l’impose pas, les juges en revanche ont développé une véritable obligation pour les banques de calculer les intérêts des prêts des non-professionnels sur la base de l’année civile et non de l’année lombarde (« le taux de l’intérêt conventionnel mentionné dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur une année civile », Cour d’appel de Lyon).

Ensuite, les banques prétendent également que le calcul des intérêts conventionnels serait effectué sur une moyenne de jours par mois lissés sur l’année civile, de sorte qu’il produirait en réalité un résultat identique que les intérêts soient calculés sur 360 jours ou 365...
Cet argument, également repris à tue-tête par les établissements bancaires en réponse aux emprunteurs, a de la même manière été déjà rejeté par les juges (ex : Cour d’appel Paris, 12 janvier 2017 : « Si l’acte prévoit que le TEG est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, peu important que la Banque soutienne l’absence de surcoût d’intérêts ou l’ « équivalence des calculs », - les intérêts contractuels étant selon elle dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12ème, ou se prévale d’un prétendu seuil en deçà duquel la nullité ne pourrait être « prononcée »).

En troisième lieu, les banques affirment encore que le recours à l’année lombarde serait valable s’il est inscrit noir sur blanc à l’acte de prêt via la stipulation d’une « clause lombarde » indiquant un calcul des intérêts sur 360 jours et non 365, l’emprunteur ne pouvant alors que valablement donner son consentement, en toute connaissance de cause. 
Or au contraire, en cas de présence d’une clause lombarde, la jurisprudence est encore plus ferme, dès lors que le recours à la pratique de l’année lombarde n’est plus à démontrer : la clause est nulle, et le taux légal doit donc être appliqué.

Contrairement à ce que tentent donc de faire croire les banques aux emprunteurs pour essayer de les dissuader d’agir en justice, aucun de ces arguments n’a été validé par la jurisprudence.