Assurance construction et notion d'ouverture de chantier
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 24-17.032
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300123
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du jeudi 19 février 2026
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, du 23 janvier 2024
Président
Mme Teiller (présidente)
Avocat(s)
SARL Le Prado - Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel, SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 123 F-D
Pourvoi n° J 24-17.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
1°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], agissant en sa qualité d'assureur de M. [S],
2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], agissant en sa qualité d'assureur de la société B + A [D] [C] architecte,
ont formé le pourvoi n° J 24-17.032 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, (SMABTP) société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société B + A [D] [C] architecte,
6°/ à la société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Beaude,
7°/ à la société Art construction travaux industrie service (ACTIS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à la société Evolution, anciennement dénommée Grave Wallyne et Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Assistance constructions publiques (ACP),
9°/ à la société Dekra Industrial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
10°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],
11°/ à l'association immobilière La Montluelde, dont le siège est [Adresse 12],
12°/ à la société Menuiserie Ribère, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],
13°/ à la Société d'étude du bâtiment (SODEBA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], en liquidation,
14°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est [Adresse 15], représentée par leur mandataire général pour la France la société Llyod's France,
15°/ à la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], anciennement dénommée Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's,
16°/ à la société Assistance constructions publiques (ACP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16],
17°/ à la société Beaude, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17],
18°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, agissant en sa qualité d'assureur de la société B + A [D] [C] architecte, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [C], des sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association immobilière La Montluelde, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Dekra Industrial, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la Mutuelle des architectes français (la MAF), en sa qualité d'assureur de [K] [S], du désistement de son pourvoi.
2. Il est donné acte à la MAF, en sa qualité d'assureur de la société B+A [D] [C] architecte, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association [Adresse 2], la société Allianz IARD, la société Amandine Riquelme, prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société B+A [D] [C] architecte et de la société Beaude, la société Art construction travaux industrie service, la société Evolution, la société MMA IARD assurances mutuelles, la Société d'étude du bâtiment, la société Assistance constructions publiques, la société Beaude, la société MMA IARD, la société Menuiserie Ribère et la SMABTP.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 janvier 2024) et les productions, l'association Service et joie, aux droits de laquelle vient l'association immobilière La Montluelde (la propriétaire), propriétaire d'un ensemble immobilier loué à l'association [Adresse 2] (la locataire) à usage exclusif de maison de retraite, a fait réaliser des travaux de rénovation de la cuisine de l'établissement entre 2002 et 2004, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [C], architecte, assuré auprès de la société Les Lloyd's de Londres.
4. Un procès-verbal de réception a été établi en février 2004.
5. Le 14 mai 2009, M. [C] a créé la société B+A [D] [C] architecte, assurée auprès de la MAF.
6. Invoquant des désordres, la propriétaire et la locataire ont, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs ainsi que la société B+A [D] [C] architecte et son assureur la MAF afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la responsabilité de la société B+A [D] [C] architecte, condamnée, avec M. [C], M. [S] et la société Dekra industrial, à payer à l'association immobilière La Montluelde une certaine somme au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, alors « qu'a seule vocation à s'appliquer, pour la réparation des désordres affectant l'ouvrage, le contrat d'assurance obligatoire de responsabilité d'un constructeur en vigueur à la date de commencement effectif des travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que "la mission de maîtrise d'oeuvre qui a été confiée à M. [D] [C] date de 2002 ; il était assuré à l'époque auprès des Lloyd's de Londres au titre de sa responsabilité décennale. Après la résiliation de son contrat en 2005, il a été assuré à la MAF puis il a créé en 2009 la société unipersonnelle B + A [D] [C] architecte toujours assurée auprès de la MAF" ; que dès lors, seule la compagnie Lloyd's de Londres, assureur de M. [C] à la date de commencement des travaux litigieux, était due pour les préjudices matériels ; qu'en décidant néanmoins que la garantie de la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur de la société B+A [D] [C], était également due pour la condamnation à réparation de ces préjudices, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, ensemble l'annexe I à cet article. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause :
8. Il résulte de ces textes que l'assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré.
9. Pour condamner la MAF à garantir la responsabilité de la société B+A [D] [C] architecte au titre de l'indemnisation des désordres subis par la propriétaire, l'arrêt retient que la société Lloyd's de Londres assurait la responsabilité décennale de M. [C] à la date d'ouverture du chantier, mais que rien n'empêche que cette garantie se cumule avec une autre et que la société B+A [D] [C] architecte a été créée en 2009, soit antérieurement à l'apparition des premiers désordres qui se sont poursuivis ensuite et dans le temps de la garantie décennale, de sorte que la MAF doit également sa garantie à cette assurée, laquelle n'a jamais contesté son implication dans les désordres.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Tel que suggéré par la MAF, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. M. [C] n'étant pas assuré à la date du commencement des travaux par la MAF et la société B+A [D] [C] architecte, assurée par la MAF, n'ayant été constituée qu'après cette date, la MAF, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de cette société, ne doit pas sa garantie à la société B+A [D] [C] architecte au titre des désordres matériels subis par l'association immobilière La Montluelde.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- confirme le jugement en ce qu'il a condamné la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la société B+A [D] [C] architecte, à garantir cette dernière des condamnations prononcées au profit de l'association immobilière La Montluelde au titre de ses préjudices matériels,
- dit que la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la société B+A [D] [C] architecte, sera tenue de garantir les constructeurs et autres assureurs des condamnations prononcées à leur encontre au profit de l'association immobilière La Montluelde à proportion des parts de responsabilités qui ont été fixées,
l'arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes et appels en garantie formées contre la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la société B+A [D] [C] architecte, à raison des désordres matériels subis par l'association immobilière La Montluelde ;
Dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions de l'arrêt portant sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Condamne l'association immobilière La Montluelde aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300123
Publié par ALBERT CASTON à 09:41
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Libellés : assurance construction , ouverture du chantier

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