En constitution de droit, c'est à dire la durée prise en compte pour apprécier l'ouverture des droits à pension (15 ans minimum soit 60 trimestres), les périodes de services à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée alors que pour le calcul de la pension ils ne comptent qu'au prorata temporis. Dans un arrêt en date du 17 avril 2008, le Conseil d'Etat rappelle que pour la constitution du droit à pension des fonctionnaires territoriaux, les périodes de services accomplies à temps partiel en application (...) de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale (...) sont comptées pour la totalité de leur durée. En revanche, s'agissant des modalités de liquidation de la pension, le second alinéa de l'article 13 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 prévoit, comme l'article 11 du code des pensions, que pour les fonctionnaires à temps partiel, la période pendant laquelle ils ont accompli leurs services « est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations de services réglementairement fixées pour les fonctionnaires à temps complet du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions. »
Compétences : Fonction publique, Collectivités locales, Droit public économique, Urbanisme, Droit électoral
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