NON : dans un arrêt en date du 18 octobre 2024, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que l’absence de troubles sévères de discernement de l'agent, ne sont pas de nature à établir que son état de santé ne lui permettait pas de prendre de manière libre et éclairée la décision de démissionner de ses fonctions.


La requérante soutient devant la cour que sa démission ne résulte pas de sa volonté manifestée explicitement et émise librement et qu'elle ne peut pas être regardée comme ayant donné sa démission de manière libre et éclairée en raison de la dépression sévère dont elle souffre dans un contexte de souffrances au travail.

Si le certificat médical établi par le médecin psychiatre de la requérante le 5 juin 2018, soit plus de cinq mois avant le courrier par lequel Mme A... a informé le centre hospitalier de sa volonté de démissionner, fait état d'un syndrome anxiodépressif sévère qui s'est développé dans un contexte de souffrance au travail, stabilisé avec un arrêt de travail et un traitement adapté, et si le certificat établi le 12 avril 2022 par un médecin généraliste affirme, plus de trois ans après, que l'état dépressif sévère de l'intéressée l'empêchait de prendre conscience de son acte de démission, ces seules pièces, qui ne mentionnent pas de troubles sévères de discernement de l'agent, ne sont pas de nature à établir que son état de santé ne lui permettait pas de prendre de manière libre et éclairée la décision de démissionner de ses fonctions.

C'est donc à bon droit que les premiers juges, qui n'ont, contrairement à ce que soutient Mme A..., pas illégalement ajouté de condition pour l'application des dispositions de l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ont écarté le moyen tiré de ce que la démission présentée par Mme A... serait entachée d'un vice de consentement. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2018. Elle n'est, par suite, pas non plus fondée à demander qu'il soit enjoint au centre hospitalier de la réintégrer dans ses fonctions à mi-temps.

SOURCE : CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 18/10/2024, 22MA01398, Inédit au recueil Lebon