NON : dans un arrêt en date du 19 janvier 2021, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que compte tenu de l'état de santé du requérant, de nature à altérer son discernement, l'autorité disciplinaire, qui disposait d'un éventail de sanctions de nature et de portée différentes, a, en faisant le choix de la révocation qui met définitivement fin à la qualité de fonctionnaire, prononcé à l'encontre de M. F... une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que M. F... a, à compter d'avril 2016, tenu à de nombreuses reprises des propos outranciers à caractère sexuel à l'égard d'une collègue, de sa supérieure et d'une élue de la Région, ainsi que des menaces de violences physiques.
Par ailleurs, il lui est également reproché d'avoir exercé un harcèlement à l'encontre de ces mêmes personnes par l'envoi d'un très grand nombre de courriers électroniques comminatoires en donnant des ordres perturbant le bon fonctionnement du service, alors pourtant que l'intéressé était dépourvu de tout pouvoir hiérarchique.
La matérialité de ces faits qui sont fautifs n'est d'ailleurs pas contestée par l'intéressé.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 13 mai 2016 adressé à la maison départementale des personnes handicapées que M. F..., victime de " psychotraumatismes de l'enfance ", a été victime " d'épisodes psychotiques aigüs " ayant nécessité son hospitalisation en 2008 où il a été diagnostiqué comme souffrant de troubles bipolaires et où un suivi psychiatrique et une prise en charge médicamenteuse à compter du 30 octobre 2012 ont été prescrits, et que cet état de santé constitue un véritable " handicap pour sa vie professionnelle ".
Les troubles bipolaires du requérant ont été médicalement constatés à plusieurs autres reprises, notamment à l'occasion de faits similaires à ceux reprochés en l'espèce ayant donné lieu, en 2008, à une procédure pénale classée sans suite et une procédure disciplinaire, qui n'a finalement donné lieu à aucune sanction, ainsi que dans le cadre d'une expertise judiciaire.
Bien que pris en charge médicalement et n'ayant commis aucun fait fautif entre 2008 et 2015, eu égard à la nature de l'affection mentale de l'intéressé, maladie psychiatrique au long cours se caractérisant notamment par une perte de contrôle extrême dans le comportement révélée par le contenu des courriels comminatoires et propos outranciers reprochés à M. F..., l'état pathologique dans lequel il se trouvait lorsqu'il les a adressés, comme l'a d'ailleurs constaté le juge pénal qui a classé sans suite les deux plaintes déposées pour ces mêmes faits, est établi.
Dans ces conditions, compte tenu de l'état de santé du requérant, de nature à altérer son discernement, l'autorité disciplinaire, qui disposait d'un éventail de sanctions de nature et de portée différentes, a, en faisant le choix de la révocation qui met définitivement fin à la qualité de fonctionnaire, prononcé à l'encontre de M. F... une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ou d'ordonner une expertise, que M. F... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2017 par laquelle le président de la Région Occitanie a prononcé sa révocation ainsi que celle du jugement du 7 décembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier.
SOURCE : CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 19/01/2021, 19MA00735, Inédit au recueil Lebon