En fiscalité internationale, un même contribuable peut relever simultanément de plusieurs ensembles de règles : droit fiscal français, conventions fiscales bilatérales, droit de l’Union européenne ou encore Convention européenne des droits de l’homme. Une question particulièrement intéressante se pose alors : est-il possible de combiner plusieurs de ces normes afin d’obtenir un traitement fiscal plus favorable ?
Le principe d’une telle combinaison est aujourd’hui admis. Mais sa mise en œuvre est loin d’être automatique. Comme le montre l’analyse de Philippe Martin, la jurisprudence récente invite à raisonner non pas à partir d’un principe général de « cumul des avantages », mais en examinant précisément la nature, le champ d’application et la portée de chacune des normes invoquées. Les subtilités de la combinaiso…
Cette question revêt une importance pratique croissante pour les groupes internationaux, les investisseurs et, plus largement, les contribuables confrontés à plusieurs ordres juridiques.
Le principe : plusieurs normes internationales peuvent être combinées
La possibilité pour le juge administratif de combiner les règles issues de plusieurs accords internationaux a été consacrée par le Conseil d’État, notamment par sa décision d’Assemblée Kandyrine de Brito Paiva du 23 décembre 2011. En matière fiscale, cette technique avait toutefois déjà trouvé à s'appliquer auparavant. Les subtilités de la combinaiso…
L'affaire Biso en constitue une illustration particulièrement éclairante.
Des ressortissants italien et britannique résidant à Monaco invoquaient les clauses de non-discrimination contenues respectivement dans les conventions fiscales franco-italienne et franco-britannique. Pour déterminer s'ils subissaient une différence de traitement fondée sur leur nationalité, le Conseil d'État a tenu compte de la situation particulière des ressortissants français résidant à Monaco résultant de la convention fiscale franco-monégasque.
Le juge a ainsi raisonné à partir de plusieurs conventions fiscales simultanément afin d'établir le régime applicable au contribuable de référence. Les subtilités de la combinaiso…
Cette logique se retrouve également en droit de l'Union européenne. Dans l'arrêt Saint-Gobain, la Cour de justice a considéré que la liberté d'établissement imposait à l'Allemagne d'accorder à l'établissement stable allemand d'une société française certains avantages résultant des conventions fiscales conclues par l'Allemagne avec des États tiers. Les subtilités de la combinaiso…
Il serait toutefois excessif d'en déduire l'existence d'un droit général du contribuable à sélectionner, parmi plusieurs instruments internationaux, les dispositions qui lui sont les plus favorables.
La limite essentielle : une convention fiscale reste relative
C'est probablement le principal enseignement pratique de la jurisprudence récente.
Une convention fiscale bilatérale produit, par nature, ses effets dans les relations entre les États qui l'ont conclue. Elle n'a généralement pas pour fonction de rendre invalide une disposition du droit fiscal français : elle peut conduire à écarter son application dans les relations couvertes par la convention.
Cette caractéristique limite considérablement certaines stratégies consistant à combiner plusieurs conventions fiscales. L'étude relève ainsi qu'une application combinée de clauses de non-discrimination provenant de deux conventions bilatérales paraît, en principe, exclue en l'absence de stipulations particulières. Les subtilités de la combinaiso…
Autrement dit, le contribuable ne peut pas nécessairement construire une sorte de convention fiscale « sur mesure » en empruntant une protection à un premier traité et un avantage à un second.
L'arrêt Liebherr de 2026 : une illustration majeure des limites de la combinaison
La décision du Conseil d'État SA Liebherr Aerospace & Transportation du 20 janvier 2026 apporte une illustration particulièrement actuelle de cette approche.
Une société française souhaitait bénéficier du régime d'intégration fiscale horizontale dans une configuration impliquant une société mère située en Suisse. Or le dispositif français avait été adapté à la jurisprudence européenne afin de permettre certaines intégrations horizontales lorsque l'entité mère non résidente est établie dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.
La société cherchait alors à obtenir indirectement les conséquences de la liberté d'établissement en invoquant la clause de non-discrimination de la convention fiscale franco-suisse. Les subtilités de la combinaiso…
Le Conseil d'État n'a pas retenu cette combinaison.
Il relève notamment que la clause conventionnelle invoquée n'oblige pas la France à traiter une entreprise française détenue par une société suisse de la même manière qu'une entreprise française détenue par une société établie dans un État tiers à la convention. Surtout, la portée de la clause conventionnelle de non-discrimination n'est pas équivalente à celle de la liberté d'établissement européenne. Les subtilités de la combinaiso…
L'enseignement est important : la combinaison de deux normes suppose de respecter le champ d'application propre à chacune d'elles.
Une clause conventionnelle de non-discrimination ne constitue donc pas, par elle-même, une « clause de la nation la plus favorisée » permettant d'importer tout avantage accordé dans une autre situation internationale.
Tout dépend d'abord du texte directement invoqué
Pour analyser utilement une situation, il convient de distinguer trois éléments : le texte directement invoqué par le contribuable, le texte invoqué indirectement et les termes de comparaison retenus. Cette grille de lecture structure la typologie proposée dans l'étude. Les subtilités de la combinaiso…
Cette distinction est fondamentale.
Lorsque la convention contient expressément une clause de la nation la plus favorisée, la combinaison avec un autre instrument peut découler du texte lui-même. L'article cite notamment le cas de la convention entre les Pays-Bas et l'Afrique du Sud, dont une telle clause a conduit à tenir compte d'un taux de retenue à la source de 0 % prévu ultérieurement dans les relations entre la Suède et l'Afrique du Sud. Les subtilités de la combinaiso…
La convention peut également comporter une stipulation spécifique qui commande elle-même de prendre en considération un autre régime fiscal.
L'affaire Legrand : lorsque la convention ouvre elle-même la porte
La décision SA Legrand du Conseil d'État du 18 février 2025 fournit un exemple particulièrement intéressant.
La convention fiscale franco-chilienne prévoit, concernant certains dividendes de source chilienne perçus par une société française, une exonération dans les mêmes conditions que si la société distributrice était résidente de France ou d'un autre État membre de l'Union européenne.
Le texte conventionnel renvoyait donc lui-même au traitement applicable dans un autre environnement juridique.
Le Conseil d'État a ainsi pu tenir compte du régime applicable aux dividendes européens, tel qu'il avait notamment évolué sous l'effet de la jurisprudence Groupe Steria de la CJUE, pour reconnaître au bénéficiaire français de dividendes chiliens le bénéfice de la neutralisation de la quote-part de frais et charges. Les subtilités de la combinaiso…
La différence avec l'affaire Liebherr est instructive : dans Legrand, le texte conventionnel lui-même permettait le rapprochement recherché.
Les clauses de non-discrimination exigent une attention particulière
Toutes les clauses de non-discrimination ne fonctionnent pas de la même manière.
Une stipulation comparable à l'article 24 § 1 du modèle OCDE conduit, schématiquement, à comparer la situation d'un ressortissant de l'un des États contractants avec celle d'un national de l'autre État placé dans une situation comparable.
Les clauses correspondant à l'article 24 § 5 du modèle OCDE sont plus complexes : elles concernent notamment le traitement des entreprises dont le capital est détenu ou contrôlé par des résidents de l'autre État contractant.
La décision Liebherr montre précisément l'importance de cette distinction : la résidence de l'entité qui détient ou contrôle l'entreprise devient déterminante, et le raisonnement demeure enfermé dans le périmètre des États concernés par la convention. Les subtilités de la combinaiso…
Pour le praticien, la première question n'est donc pas seulement de savoir s'il existe une clause de non-discrimination, mais exactement quelle discrimination cette clause interdit et quelles situations elle permet de comparer.
Droit de l'Union européenne et conventions fiscales : une articulation délicate
Le droit de l'Union présente une difficulté supplémentaire.
À la différence d'une convention fiscale bilatérale, dont l'effet consiste généralement à écarter une règle fiscale interne dans les relations couvertes par la convention, le droit de l'Union appartient à un ordre juridique intégré et peut conduire le juge national à écarter une norme nationale incompatible.
On pourrait donc être tenté d'utiliser une clause conventionnelle de non-discrimination afin d'étendre à un contribuable situé hors de l'Union un avantage découlant des libertés européennes.
La jurisprudence impose néanmoins d'importantes limites.
L'étude souligne que la décision Liebherr retient précisément une approche fondée sur la relativité des différents instruments et fait obstacle, dans cette configuration, à la combinaison de deux mécanismes de non-discrimination : celui de la convention fiscale et celui résultant des libertés de circulation européennes. Les subtilités de la combinaiso…
Le raisonnement rejoint plus largement la jurisprudence relative aux situations dites de « discrimination à rebours », dans lesquelles le respect du droit de l'Union peut constituer une justification objective à certaines différences de traitement. Les subtilités de la combinaiso…
Une autre voie : l'interprétation conforme du droit français
Il existe enfin une configuration sensiblement différente et particulièrement intéressante en pratique.
Une norme internationale peut conduire le juge à adopter une interprétation conforme du droit fiscal français. Une fois cette interprétation consacrée, elle devient l'interprétation de la règle interne elle-même.
L'affaire Edmilson Gomes de Moares l'illustre à propos de l'article 155 A du CGI.
Le Conseil d'État n'a pas eu à trancher directement la possibilité de combiner la clause de non-discrimination de la convention franco-brésilienne avec la libre prestation de services. Il a appliqué l'interprétation de l'article 155 A issue de sa jurisprudence Piazza, destinée à assurer la compatibilité du dispositif avec le droit de l'Union. Les subtilités de la combinaiso…
La nuance est déterminante : le contribuable ne bénéficie plus nécessairement d'un avantage par combinaison directe de deux normes internationales ; il bénéficie d'une règle interne dont l'interprétation a déjà été façonnée par une norme internationale.
Quelle méthode retenir en pratique ?
Face à une situation mettant en jeu plusieurs normes fiscales internationales, une analyse méthodique paraît donc indispensable. Il convient successivement d'identifier la norme directement invocable, de vérifier si son texte autorise ou implique la prise en considération d'un autre régime, d'identifier exactement les contribuables ou situations pouvant être comparés et, enfin, de déterminer la portée juridique de la seconde norme.
La distinction entre règle de fond, clause de non-discrimination, liberté européenne et simple avantage conventionnel peut alors être décisive.
La jurisprudence récente ne ferme donc pas la voie à la combinaison des normes fiscales internationales. Elle en précise plutôt les conditions : la combinaison est possible lorsque l'architecture des textes le permet, mais elle ne saurait avoir pour effet d'effacer leur champ d'application respectif.
Pour les entreprises et les particuliers confrontés à une situation fiscale transfrontalière, l'enjeu consiste ainsi moins à rechercher mécaniquement l'addition de plusieurs avantages qu'à déterminer si les normes concernées peuvent juridiquement interagir. Les décisions Biso, Legrand et Liebherr montrent que quelques différences dans la rédaction de la convention, la résidence d'une société ou le terme de comparaison retenu peuvent suffire à modifier profondément l'issue de l'analyse.

Pas de contribution, soyez le premier