Il faut en effet savoir qu’aux termes de l’article 10 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015–990 du 6 août 2015 (dite loi « Macron ») : « les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous-seing-privé et de plaidoirie sont fixées en accord avec le client (…). Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés »

Les honoraires de l’avocat tiennent aussi compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Autrement dit, l’obligation de conclure une convention d’honoraires écrite avec le client, s’applique non seulement à toute matière mais aussi à tout type d’intervention (de la simple consultation orale au cabinet en passant par la représentation d’un client dans le cadre d’un procès).

La question qui de temps en temps peut se poser est la suivante L’avocat peut-il prétendre à rémunération en contrepartie de diligences effectuées en l’absence d’une convention d’honoraires signée avec son client ?

Suite à ordonnance rendue le 2 aout 2017 par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Papeete et dans l’attente de connaitre précisément la position de la Cour de cassation, cette question alimente désormais les colonnes des chroniques tenues dans les revues spécialisées et nourrit également les conversations de palais entre avocats.

Cette juridiction a en effet été amenée à considérer qu’en l’absence de convention d’honoraires, l’avocat ne pouvait prétendre au paiement d’honoraires qu’aucun accord entre l’avocat et son client n’était venu entériner.

Autrement dit, cette décision faisait de la signature d’une convention le préalable au droit de réclamer le règlement des diligences effectuées par l’avocat.

Une ordonnance rendue le 23 novembre 2017 par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de NIMES en matière de contestation d’honoraires de l’avocat, mérite qu’on s’y attarde.

Me TRIBHOU avait été saisi dans l’urgence par Monsieur Christian THEOBALD, courtier en assurances intervenant notamment dans le cadre d’opérations immobilière et de construction.

Invoquant une situation d’urgence, le client avait sollicité l’avocat pour élaborer des projets d’actes nécessaires à la constitution, par voie d’apport d’un actif incorporel, d’une Société par Actions Simplifiée dénommée SAS DE VALETTE ASSURANCES ayant pour objet l'activité d’assurance.

Monsieur Christian THEOBALD, es qualité de représentant légal de la SAS DE VALETTE, fît savoir à Me TRIBHOU qu’il refusait de lui régler ses honoraires alors que l’Avocat, dans un bref délai, lui avait adressé différents documents qu’il avait pris soin de rédiger (statuts constitutifs de la société, traité d’apport en nature, procès-verbal d’assemblée générale de la société GTC ASSURANCES autorisant l’apport et une attestation de domiciliation de la société.)

Le refus de Monsieur THEOBALD de régler les honoraires de l’avocat demeurait inexpliqué dans la mesure où le client avait par ailleurs validé le travail et les diligences de l’avocat en déposant au greffe du Tribunal de commerce les documents rédigés par Me TRIBHOU.

C’est dans ce contexte qu’un contentieux entre l’Avocat et le Client a été engagé et que Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de NIMES a confirmé l’ordonnance de Monsieur le Bâtonnier du Barreau d’Avignon qui avait condamné le client à régler l’avocat de ses honoraires.

L’intérêt de cette décision rendue appel réside surtout dans la motivation de celle-ci.  En effet, Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES a considéré que « (…) si cette urgence n’était pas caractérisée, ce qui en l’espèce n’est pas le cas, l’avocat ne peut pas être privé de son droit à honoraires, la convention établie entre les parties n’ayant qu’une valeur probatoire. »

Cette décision mérite donc d’être saluée par la profession dans son ensemble en ce qu’elle prend le parfait contre-pied de la décision précitée rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAPEETE et qu’elle garantit à l’Avocat un droit à rémunération en considération d’un travail effectivement réalisé.