Les transporteurs maritimes et aériens de marchandises ont une obligation de résultat dans l’exécution du contrat de transport. Leur responsabilité est ainsi présumée en cas de retard, de pertes ou d’avarie des marchandises transportées. Mais cette présomption a elle seule ne suffit pas pour obtenir la réparation des dommages subis. Il est parfois nécessaire d’engager une procédure devant les juridictions. Aussi, est-il nécessaire de respecter des règles de procédure pour espérer que ses demandes soient déclarées recevables et examinées au fond. Parmi les préalables à prendre en compte, il y a le délai d’action dont le non-respect peut donner lieu à l’irrecevabilité d’une demande dirigée contre le transporteur. C’est la prescription extinctive déjà présentée dans l’article portant sur le délai d’action contre le transporteur routier de marchandises.
Ce délai n’est pas identique à celui du droit commun. Mieux, il varie d’un moyen de transport à l’autre et peut parfois bénéficier de certains aménagements d’un texte à l’autre.
Néanmoins, il convient de retenir que, comparé au délai de prescription du droit commun qui est de cinq ans suivant l’article 2224 du code civil et L. 110-4, I du code de commerce, le délai d’action contre les transporteurs maritimes et aériens de démarchandises sont particulièrement courts.
1- DES DELAIS DEROGATOIRES DU DROIT COMMUN
a- Un bref délai d’un an dans le transport maritime
Le délai de prescription de l’action contre le transporteur est d’un an. Ce délai est le même tant pour les contrats de transport régis par le droit interne, en l’occurrence le code des transports que ceux régis par la convention de Bruxelles du 25 août 1924 relative à l’unification de certaines règles en matière de connaissement et modifiée par les protocoles, signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979. Il convient à juste titre de rappeler que la France n’a pas ratifié les règles de Hambourg du 31 mars 1978, qu’elle n’a pas encore ratifié les Règles de Rotterdam du 11 décembre 2008, règles qu’elle a signées le 29 septembre 2009 et qui ne sont pas encore entrées en vigueur. Dans ces circonstances, seules les dispositions du code des transports et le texte de la convention de Bruxelles modifiée seront analysées.
Suivant l’article L 5422-18 du code des transports, l’action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Il est néanmoins précisé que ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l’événement qui a donné lieu à l’action. Il s’agit d’une faculté accordée aux parties et reconnue par l’ article 2254 du code civil.
La convention de Bruxelles du 25 août 2024 retient le même délai à son article 3.6, paragraphe 3. Elle prévoit aussi la possibilité pour les parties de le prolonger.
Il n’y a donc pas de différence entre le droit interne et le droit international sur le délai d’action contre le transporteur maritime.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, le code des transports le fixe à compter du jour où les marchandises sont remises ou offertes au destinataire ou, en cas de perte totale, du jour où elles auraient dû être livrées ( article R. 5422-26, code des transports). Le droit interne s’accorde ainsi avec le droit international qui prévoit comme point de départ, la date de délivrance des marchandises ou la date à laquelle elles auraient dû être délivrées. C’est ce qui ressort de l’article 3 point 6 paragraphe 3 de la convention de Bruxelles. Ainsi, pour un retard,une avarie ou une perte partielle, le point de départ est fixé à la date de remise de la marchandise. Ce point de départ est fixé au jour où la marchandise aurait due être livrée dans le cas d’une perte totale.
b- Un bref délai de deux ans dans le transport aérien
Le régime applicable au transport aérien de marchandises repose sur un ensemble de règles composé, d’une part, du droit interne et, d’autre part, du droit international tel qu’il résulte des conventions internationales, notamment la convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international. D’ailleurs, l’article L 6422-2 du code des transports soumet la responsabilité du transporteur aérien au régime de la convention de Montréal même si le transport n’est pas international.
Selon l’article L. 6422-4 du code des transports, sous peine de déchéance, l’action en responsabilité contre le transporteur doit être intentée, dans le délai de deux ans et ce, à compter de l’arrivée à destination ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport . Il consacre ainsi un délai de prescription de deux ans au même titre que la convention de Montréal dont le contenu de l’article 35, alinéa 1er suit : « L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport. »
Le délai de prescription extinctive de l’action contre le transporteur aérien est donc le même que le transport relève du droit interne ou du droit international.
Il convient de lever un doute qui a existé sur la nature de ce délai. Il s’agit bien d’un délai la prescription. La Cour de cassation a définitivement réglé la question en jugeant que le délai de l’article 29 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 est un délai de prescription. (Cass. ass. plén., 1er juill. 1977, n° 75 15.443 , Civ. 1re ., 4 févr. 1986, n° 84 15.945 ). Aussi, l’article 35 de la convention de Montréal du 28 mai 1999 qui est le pendant de cet texte traite donc d’un délai de prescription susceptible de suspension et d’interruption.
Quant au point de départ, il est également identique et fixé suivant le type de dommage. Pour ce qui est du retard et des avaries, le délai commence à courir à compter de l’arrivée à destination. Précisons qu’en matière d’avarie, la jurisprudence retient la date de livraison effective de la marchandise ( Com. 19 janvier 1993, n° 91-13.773; Com. 3 juin 1997,n°94-20.687 P.). Lorsqu’il s’agit d’une perte totale, le point de départ est fixé à de la date d’arrivée où la date à laquelle l’aéronef aurait dû arriver.
On relèvera que la prescription de deux ans ne saurait bénéficier au transporteur qui aurait sciemment agi de sorte à empêcher l’expéditeur d’ ester en justice en temps opportun. En effet, la fraude corrompt tout et il n’y a aucune raison sa sanction ne soit envisagée qu’en cas de forclusion où la convention la mentionne expressément.
2- LES INCIDENTS POUVANT AFFECTER LE COURS DE LA PRESCRIPTION
a- Dans le transport maritime
En matière de transport maritime, il n’est pas prévu des incidents particuliers pouvant affecter le cours de la prescription.
Ce silence du droit interne et de la convention de Bruxelles de 1924 peut être comblé par le droit commun dont les incidents sont censés s’appliquer à tous les domaines en l’absence de régime spécial.
Les incidents entrainant la suspension et l’interruption seront donc tributaires du droit applicable. Si le droit Français est appliqué au contrat de transport, le régime de droit commun de la suspension et de l’interruption de droit français s’appliquera à la prescription de l’action contre le transporteur.
D’ailleurs, en matière de transport maritime de marchandises, la Cour de cassation a eu l’occasion de juger que l’interruption de la prescription a un caractère personnel. Aussi, elle ne peut bénéficier qu’à la partie à laquelle l’acte interruptif a été notifié ( Com. , 7 avril 2004, n°02-17.852). C'est une illustration parfaite de l’application des règles de droit commun.
Bien plus, il a été expressément jugé qu’une demande d’arbitrage interrompt le délai (Com., 7 décembre 1999, n° 97-18.035, P) et la déclaration de créance dans une procédure collective a le même effet. En outre, une mesure de saisie conservatoire d‘un navire a également un effet interruptif comme le prévoit l’article 2244 du code civil.
Du reste, une mesure d’instruction rendue nécessaire pour les besoins de la procédure est de nature à suspendre le délai de prescription dans les termes de l’article 2239 du code civil.
b- Dans le transport aérien
Tout comme dans le transport maritime de marchandises, le transport aérien ne dispose pas de causes spécifiques de suspension ou d’interruption de la prescription.
Aucune convention ne traite de la question. La réponse doit relever soit de la loi applicable au contrat, soit de la juridiction saisie puisque suivant le point 2 de l’article 35 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, « Le mode du calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi». S’il s’agit du droit français, la suspension et l'interruption peuvent relever du calcul du délai et être régies par le code civil.
Au demeurant, à défaut de régime de droit interne spécifique au transport aérien de marchandises, les règles de droit commun s’appliqueront à la prescription de l’action en responsabilité du transporteur aérien.
3- QUE FAUT-IL RETENIR ?
Les délais de prescription de l’action en responsabilité contre les transporteurs maritimes et aériens de marchandises sont soumis à de brefs délais dérogatoires du droit commun. L’action contre le transporteur maritime est soumise à une prescription d’un an et celle contre le transporteur aérien à un délai de deux ans.
Les points de départ de ces délais varient selon que l’action concerne une avarie, une perte partielle, une perte totale ou un retard.
En outre, ces délais ne bénéficient d’aucun régime spécifique sur la suspension et l’interruption. Aussi, relèvent-ils du droit commun, en droit Français, des dispositions du code civil applicables à la suspension et l’interruption de la prescription. Le transport aérien a la particularité de bénéficier du renvoi au droit du for saisi.
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