Lorsqu’une demande de divorce pour faute est présentée en même temps qu’une demande pour altération du lien conjugal, les juges doivent prioritairement examiner la demande de divorce pour faute.
La loi du 26 mai 2004 a maintenu quatre grands types de divorces :
- Le divorce par consentement mutuel,
- Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage,
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- Le divorce pour faute.
La volonté du législateur de pacifier la procédure de divorce a amené à considérablement réduire le divorce pour faute. Ainsi, en pratique, le divorce pour faute a fortement diminué (de 37% des divorces en 2004 à 10% des divorces en 2010). Malgré tout, cette forme de divorce a été maintenue notamment pour les faits graves.
Pour cette raison notamment, la Cour de Cassation décide que lorsqu’une demande de divorce pour faute est présentée simultanément avec une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, la demande de divorce pour faute doit prioritairement être examinée par les juges. Cela doit être fait, quand bien même cette demande serait subsidiaire. En l’espèce, l’époux avait demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Dans ses conclusions en réponse, l’épouse avait demandé à titre principal le rejet des demandes du mari et à titre subsidiaire le divorce pour faute. La Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel qui fait droit aux demandes du mari.
Civ. 1ère, 16 déc. 2015, n°14-29.322
« Attendu que, selon ce texte, si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et s’il rejette celle ci, le juge statue sur la demande pour altération définitive du lien conjugal ; qu’il en va ainsi même si la demande reconventionnelle en divorce pour faute est présentée à titre subsidiaire ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. B. ayant assigné Mme D. en divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, cette dernière a conclu au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, reconventionnellement demandé le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari ;
Attendu que, pour prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’arrêt retient que ce n’est qu’à titre subsidiaire que Mme D. a présenté une demande reconventionnelle en divorce pour faute, de sorte qu’il y a lieu d’examiner d’abord la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
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