Par quatre décisions retentissantes, la Cour de cassation se prononce en matière de gestation pour autrui (GPA). Elle permet au conjoint du père biologique d’adopter l’enfant conçu par une mère porteuse. Néanmoins, la Haute juridiction ne retient pas la transcription à l’état civil français de la mère d’intention.
Le 5 juillet 2017, la Cour de cassation a jugé conjointement 4 affaires en matière de GPA. Les décisions ont toutes été publiées (n° 16-16.455 ; n° 16-16.901 ; n° 15-28.597 ; n° 15-20.052).
Les juges ont emprunté une « troisième voie » dans ces décisions. Il s’agit d’un consensus entre entre le refus intégral - le conjoint du père biologique a droit à l’adoption simple - et la transcription des actes de naissance étrangers à l’égard de la mère d’intention.
En droit français, la GPA est interdite sur le fondement de l’article 16-7 du Code civil, découlant du principe de l’indisponibilité du corps humain. Un avis récent du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) réaffirme ses réticences concernant cette pratique.
Par ces quatre décisions du début de l’été, la Cour de cassation affirme qu’ « en cas de GPA réalisée à l’étranger, l’acte de naissance peut être transcrit sur les registres de l’état civil français en ce qu’il désigne le père, mais pas en ce qu’il désigne la mère d’intention, qui n’a pas accouché ».
En outre, « une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas à obstacle, à elle seule, à l’adoption de l’enfant par l’époux de son père ».
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